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Cour de cassation, 06 novembre 1986. 85-93.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.055

Date de décision :

6 novembre 1986

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Eugène, - Y... René, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1985 qui, pour dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction, les a déclarés coupables, les a dispensés de peine, et a déclaré recevable une constitution de partie civile. LA COUR Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 49, 591 du Code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu que ne peuvent faire partie de la Chambre correctionnelle d'une Cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la Chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 3 juin 1982, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, dont l'un des conseillers était Monsieur Grandsire, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Mulhouse, et renvoyé X... et Y... devant le Tribunal correctionnel du chef de dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur l'appel du jugement de relaxe du Tribunal correctionnel devant lequel les prévenus avaient été renvoyés, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel, lors de l'arrêt du 10 mai 1985, était présidée par M. le conseiller Grandsire, lequel avait déjà participé à l'arrêt de la Chambre d'accusation qui avait ordonné le renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle ; Que dès lors, la Cour d'appel étant illégalement composée, sa décision encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens présentés : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 10 mai 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1986-11-06 | Jurisprudence Berlioz