Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z...
X..., demeurant 7, Place de la Gare à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal d'instance d'Ecouen, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Atendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Angèle Y..., épouse Z..., de son recours en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Sarcelles de la radier de la liste électorale, alors qu'elle aurait été tardivement avisée de cette décision et qu'il ne serait pas prouvé qu'elle était sans droit à figurer sur la liste ;
Mais attendu, d'une part, que la compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas à la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressée qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal ;
Et attendu d'autre part, qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative d'établir le bien fondé de ses prétentions ;
Et attendu que le tribunal constate que l'intéressée ne justifie remplir aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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