Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° H 19-11.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société M... services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.835 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société M... services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M... services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M... services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société M... services
La société M... Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle a commis une faute en modifiant unilatéralement le contrat de travail de M. U... et en conséquence l'avoir condamnée à rectification des bulletins et diverses indemnités et rappels de salaires.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la modification de qualification : (
) Le contentieux n'est pas relatif à la classification conventionnelle du salarié mais à une rétrogradation reprochée à l'employeur et plus particulièrement le retrait à M. U... des fonctions d'assistant d'exploitation et la suppression de la somme mensuelle de 611 € qui serait liée à cette fonction. La cour constate que : - pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010 les bulletins de salaire remis par l'employeur à M. U... mentionnent la qualification d'assistant d'exploitation, ainsi qu'une somme mensuelle de 611 € à la rubrique remboursements de frais; - à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2011, les bulletins de salaire de M. U... mentionnent la qualification de conducteur routier ainsi que la somme mensuelle de 61 € à titre de frais de déplacement; - à partir du 1er juin 2011, la somme mensuelle de 611 € n'est plus mentionnée sur les bulletins de salaire; la somme de 134,60 € a été versée au salarié en juin 2011 au titre de remboursement de frais; puis à compter de juillet 2011, ce salarié n'a plus perçu ni remboursement de frais, ni frais de déplacement. Par ailleurs, M. U... produit plusieurs justificatifs qui s'étagent de 2007 jusqu'à janvier 2011 relatifs à : - des instructions adressées par l'employeur à M. U... pour placer d'autres chauffeurs en repos compensateur; - un proposition de mise à disposition personnel intérimaire par une société de travail temporaire adressée directement à l'attention de M. U...; - des notes relatives aux coordonnées téléphoniques du personnel dans lesquelles M. U... apparaît comme responsable; - une note relative aux coordonnées des responsables de M... transport faisant apparaître M. U... en qualité d'assistant exploitation Intermarché; - des échanges de messages entre le coordinateur d'Intermarché, le responsable d'exploitation de M... et M. U... relatifs à des difficultés d'exploitation (Absence de reprise de "vide", anomalies de bordereaux de livraison notamment). Il résulte de ces éléments que M. U... a effectivement été chargé de missions distinctes de celles de conducteur routier et qu'il a participé au service administratif d'exploitation de M..., ce, jusqu'en 2011. Ces fonctions ont été clairement désignées par l'employeur sur les bulletins de salaire comme assistant d'exploitation. L'employeur invoque un retrait de ses missions complémentaires de "chauffeur référent" à M. U... en juin 2011, à caractère disciplinaire. Toutefois, l'employeur s'abstient de produire la procédure relative à la décision disciplinaire qu'il invoque. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que M. U... a exercé au moins de 2007 à janvier 2011 les fonctions d'assistant d'exploitation et non celles de "chauffeur référent" comme le soutient l'employeur dans le cadre du contentieux judiciaire. La mission d'assistant d'exploitation, essentiellement administrative, ne justifie pas en elle-même de déplacements particuliers ou des remboursements de frais. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun justificatif de ce que la somme mensuelle de 611 € versée à M. U... correspondait effectivement à des remboursements de frais ou de déplacement. Au contraire, la fixité et la régularité du paiement de cette somme de 2007 à 2011 et le lien qui est fait par les deux parties, dans leurs écritures, entre les missions complémentaires de M. U... et le paiement de cette somme, sur la période considérée, permet de conclure qu'il s'agit en réalité d'un complément de salaire. Il résulte donc de cette analyse que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. U... d'une part en modifiant sa qualification et d'autre part en supprimant le complément de salaire associé à cette qualification, ce qui constitue un manquement. M. U... est donc fondé à obtenir le rappel de salaire correspondant au versement de la somme de 611 € mensuelle. Le montant des rappels de salaire sollicité de ce chef n'est pas discuté et correspond aux droits du salarié. Il est en outre précisé que ce rappel de salaire est exprimé en brut. M. U... est également bien fondé à exiger la poursuite du contrat de travail avec la qualification d'assistant d'exploitation et le versement du salaire complémentaire mensuel de 611 €. La modification unilatérale du contrat de travail de M. U... lui a causé en outre un préjudice moral dont la réparation sera fixée par la cour à la somme de 1000 €. Toutefois, il n'est pas justifié par M. U... d'un préjudice financier distinct des montants compensés par les rappels de salaire ordonnés. Le jugement sera donc confirmé et il y sera ajouté : les congés payés pour la période de juin 2012 à juin 2015, le rappel de salaire pour la période de juillet 2015 à octobre 2017, outre les congés payés afférents, ainsi que l'obligation de continuation du contrat de travail par l'employeur aux conditions initiales et la réparation du préjudice moral. La demande de réparation du préjudice financier sera rejetée. ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire suite à la rétrogradation et la suppression d'une partie du salaire ; Monsieur U... A... a été assistant directeur d'exploitation pendant de nombreuses années, comme l'atteste le bulletin de salaire où il est mentionné une qualification d'Assistant Exploitant, que cela soit au sein de la société 2R Transports ou de la Société M... Services. Que Monsieur U... A... avait à sa charge la gestion d'une équipe de 30 chauffeurs, il planifiait leurs missions, il gérait la relation avec les clients, il procédait au suivi de facturations, il planifiait l'entretien des camions, il avait également à sa charge le recrutement des intérimaires. Que le statut de Monsieur U... A... était expressément rappelé dans l'en-tête de l'entreprise Transports M.... Dans l'organigramme de l'entreprise, il était présenté comme "assistant d'exploitation Intermarché ". Que par un procédé fallacieux, Monsieur U... A... percevait la somme de 611 € mensuel pour indemniser l'octroi de responsabilités supplémentaires par rapport aux autres conducteurs routiers de l'entreprise. Que cette somme de 611 € était parfois désignée comme "remboursement de frais", ou encore 'frais de déplacement". Monsieur U... A... percevait alors une rémunération nette de 2420,19 €. Que sans requérir un accord, la société M... a rétrogradé Monsieur U... A... au statut de chauffeur routier. Qu'en effet au 1er décembre 2010, les bulletins de paie du salarié ne font plus mention de la qualification d'assistant exploitant, mais de conducteur routier. Que ce changement de fonction à privé Monsieur U... A... des responsabilités qu'il exerçait auparavant, ce qui est assimilable à une rétrogradation. Que cette modification apportée au bulletin de salaire, s'est accompagné d'une perte d'avantage salariale à hauteur de 611 €. Qu'il est incontestable que l'employeur de Monsieur U... A... a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en lui imposant un changement de fonction assimilable à une rétrogradation. Qu'au 1er mars 2016, les bulletins de paie de Monsieur U... A... mentionnent de nouveau sa qualification initiale d'assistant exploitant avec une rémunération brute adéquate fixée par l'employeur selon les termes de la convention collective applicable. »
ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que le changement de qualification de Monsieur U... sur ses bulletins de paie datait du 1er décembre 2010, soit antérieurement à toutes fautes du salarié et ne constituait pas la sanction d'une faute, et que la rémunération de M. U... avait été maintenue (p. 18 des conclusions de l'exposante) si bien que contrairement à ce que prétendait le salarié, il n'y avait pas eu rétrogradation ; qu'en considérant que « L'employeur invoque un retrait de ses missions complémentaires de "chauffeur référent" à M. U... en juin 2011, à caractère disciplinaire » (arrêt p. 6 al. 3), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) la rétrogradation consiste en un changement de poste ou une diminution de responsabilités accompagnée d'une baisse de rémunération ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une baisse de salaire en raison d'un changement de poste d'établir qu'il y a effectivement eu baisse de salaire ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le bulletin de salaires mentionnait que la somme de 611 € mensuelle était allouée au titre des « de remboursements de frais ou de déplacement » ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande du salarié que « l'employeur ne produit aucun justificatif de ce que la somme mensuelle de 611 € versée à M. U... correspondait effectivement à des remboursements de frais ou de déplacement », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 (désormais 1353) du code civil et 3243-2 du Code du travail.
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