Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2310722
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310722
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et se désiste du surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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