Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-41.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.512
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui dépasse le taux de la compétence en dernier ressort est fondée exclusivement sur la demande initiale;
Attendu que M. Y..., défendeur à l'action engagée par Mme X... en paiement de rappels de salaires, congés payés et préavis, a formé des demandes reconventionnelles qui ne sont pas fondées sur la demande initiale et dont chacun des chefs excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'il s'ensuit que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme X... sur le fondement de ce texte;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier-payeur général aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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