Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD37
Décision déférée à la cour
Jugement du 19 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 19/00123
APPELANTE
Madame [D], [V] [T] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMES
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [B] [G] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon acte notarié du 23 juillet 2014, M. [J] [R] et Mme [D] [T] épouse [R] ont vendu à M. [N] [M] et Mme [C] [B] [G] [W] épouse [M] un pavillon sis à [Localité 3], [Adresse 2].
Par jugement du 29 mai 2018, confirmé par arrêt du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la résolution de cette vente pour vices cachés et condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [D] [T] divorcée [R] à rembourser aux époux [M] toutes sommes réglées au titre de cette vente, la restitution du bien vendu étant prévue après règlement.
En exécution de ce titre exécutoire, les époux [M] ont fait signifier le 17 avril 2019 à Mme [T] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 16 mai 2019, portant sur un autre bien immobilier, appartenant en propre à Mme [T] et sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement d'orientation du 17 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la vente forcée des biens visés à ce commandement.
Par jugement du 30 janvier 2020, le juge de l'exécution a constaté, de plein droit, la suspension, depuis le 8 octobre 2019, de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [T].
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Villejuif a constaté que Mme [T] ne se trouvait pas en situation de surendettement et, par suite, a déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution a, à nouveau, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du 28 septembre 2021 d'un nouveau dossier de surendettement.
Par jugement du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Villejuif a, à nouveau, constaté que Mme [T] ne se trouvait pas en situation de surendettement et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2022, les époux [M] ont sollicité la fixation d'une nouvelle date d'adjudication.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 15 décembre 2022 à fin de débat contradictoire dans l'intérêt de Mme [T].
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
actualisé et fixé le montant de la créance détenue par M. et Mme [M] à la somme de 299.430,16 euros, arrêtée au 14 décembre 2022, outre les intérêts de retard au taux légal majoré postérieurs à cette date,
fixé la date d'adjudication au 23 mars 2023,
fixé les modalités de visite des biens immobiliers,
fixé les modalités de publicité et d'affichage de la vente,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Selon déclaration du 13 février 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 février 2023, elle a assigné M. et Mme [M] par actes d'huissier du 28 mars 2023 délivrés à personne, remis au greffe le 4 avril suivant.
Dans ces assignations du 28 mars 2023, Mme [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer ses demandes recevables,
statuant à nouveau,
suspendre la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la décision de la commission de surendettement à intervenir,
dire que la créance des époux [M] n'est pas certaine, liquide et exigible,
autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 180.000 euros,
condamner les époux [M] aux entiers dépens, dont attribution à Me Frédéric Lallement de la Selarl Bdl Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir que, totalement profane en matière de construction, elle estime avoir été condamnée pour la vente d'un bien, affecté de vices cachés dont elle n'avait pas connaissance. Ayant dû s'endetter pour acquérir son nouveau logement et étant auxiliaire puéricultrice, elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser les époux [M], qui ont multiplié les mesures d'exécution contre elle (saisie immobilière de son nouveau bien, saisie des rémunérations, recours contre la décision de recevabilité de son premier dossier de surendettement).
Elle prétend avoir réellement effectué des démarches pour vendre son bien à l'amiable.
Elle précise avoir déposé une nouvelle fois un dossier de surendettement, de manière à pouvoir disposer d'un récépissé, le premier juge lui ayant fait grief de ne pas en justifier.
Enfin elle soutient que le montant de la créance doit être actualisé, les fonds provenant de la vente amiable autorisée dans le cadre d'une autre procédure de saisie immobilière dirigée contre son ex-époux devant être déduits.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
déclarer Mme [T] mal fondée en ses prétentions et l'en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Noret, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour leur part, les intimés rétorquent que l'appelante est irrecevable à prétendre qu'elle ignorait les vices dont était affectée la maison qui leur a été vendue, sa responsabilité ayant été consacrée par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que l'appelante a multiplié les mesures d'obstruction en déposant un premier dossier de surendettement à la veille de l'audience d'adjudication, puis un deuxième dossier de surendettement à la suite de quoi, le juge des contentieux de la protection l'a déclarée irrecevable en sa demande comme n'étant pas en situation de surendettement, enfin en déposant un troisième dossier, puis en suscitant une surenchère formée sur l'adjudication, qui n'est dès lors pas définitive.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande de vente amiable, formée plus de trois ans après l'audience d'orientation et alors que le jugement d'orientation du 19 septembre 2019 a ordonné la vente forcée.
Quant à l'affectation du produit de la vente du bien de M. [R], ils soutiennent qu'il en a été justifié devant le juge de l'exécution, qui en a tenu compte dans la fixation de la créance.
Quant au dépôt par Mme [T] d'un 3ème dossier de surendettement, ils relèvent que l'adjudication a eu lieu le 23 mars 2023, soit postérieurement à ce dépôt, qu'un incident a été jugé ce même jour, et précisent avoir formé un recours contre la recevabilité de ce 3ème dossier de surendettement purement dilatoire.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
A deux reprises précédentes, la procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison de décisions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme [T]. A deux reprises, par décisions des 22 mars 2021 et 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté que Mme [T] n'était pas en situation de surendettement et a déclaré sa demande irrecevable.
Dans le cadre de la présente procédure d'appel introduite selon déclaration du 13 février 2023, Mme [T] justifie du dépôt d'une troisième déclaration de surendettement le 20 février suivant, déclarée recevable par décision de la commission de surendettement en date du 14 mars 2023. Mais par décision du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Villejuif a déclaré Mme [T] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement comme ne satisfaisant pas à la condition de bonne foi de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n'y a donc pas lieu à suspension une troisième fois de la procédure de saisie immobilière.
Sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable et l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible
L'appelante prétend avoir tiré les conséquences des motifs du rejet de sa demande, adoptés par le premier juge, et avoir accompli des démarches récentes en vue de vendre son bien à l'amiable.
Mais, comme le soulèvent les époux [M], la demande de vente amiable est irrecevable dès lors que, par jugement d'orientation du 17 octobre 2019, qui n'a pas été frappé d'appel, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien appartenant à Mme [T] et sis [Adresse 1] à [Localité 4].
De même, c'est en vain que l'appelante prétend que les époux [M] ne disposeraient pas d'une créance certaine, liquide et exigible alors que, dans son jugement d'orientation du 17 octobre 2019, devenu définitif, le juge de l'exécution a fixé la créance après avoir vérifié le caractère certain, liquide et exigible de celle-ci. En outre, dans le jugement dont appel, le juge de l'exécution a actualisé la créance en tenant compte, au vu du décompte actualisé produit, de la perception le 18 janvier 2022 par les époux [M] d'une somme de 98.046,97 euros, versée par la Caisse des dépôts et consignations à la suite de la vente amiable du bien appartenant à son ex-époux, M. [R], dans le cadre d'une précédente procédure de saisie immobilière également initiée par les époux [M].
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires et de condamner l'appelante aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux intimés, qui sont des particuliers, une indemnité de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles que ceux-ci ont exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière au vu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2023 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [T] divorcée [R] à payer à M. [N] [M] et Mme [C] [B] [G] [W] épouse [M] la somme de 1500 euros, en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [D] [T] divorcée [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,