Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-85.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.113
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marcelle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une activité artisanale ou commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que, selon le bon de commande daté du 6 février 1990, l'entreprise E.G.A a commandé au garage Auto-Services 2A un véhicule neuf ford transit diesel pour le prix tout compris de 101 621 Frs;
que, sur ce prix, outre le paiement d'un acompte et la reprise d'un véhicule, la somme de 80 000 Frs devait être financée à crédit;
que, malgré diverses relances, le véhicule - pourtant livrable selon le délai de livraison "immédiat" n'était pas livré un mois plus tard;
que le garagiste a alors insisté pour obtenir le paiement des 80 000 Frs, ce qui fut fait le 8 mars 1990;
que, néanmoins, il apparaîtra que le garage Auto-Services 2A, en l'espèce la demanderesse, en nom personnel, n'a jamais commandé le véhicule chez Ford;
que, si un bon de commande au Garage Ile de Beauté Automobiles existe au dossier, la prévenue a reconnu que, pour valoir commande effective, il fallait remettre la somme de 50 000 Frs, ce qui n'a jamais été fait, même après le 8 mars 1990;
que cette somme de 80 000 Frs était pourtant très clairement le crédit relatif au véhicule Transit puisque 80 000 Frs plus les 21 621 Frs déjà payés donnent bien 101 621 Frs et que, pour l'autre véhicule neuf commandé, un crédit de 35 000 Frs a été obtenu et payé sur un prix de 51 900 Frs et qu'aucun autre véhicule que le Ford Transit n'avait de prix supérieur à 80 000 Frs;
qu'en réalité, après avoir obtenu ce chèque de 80 000 Frs, Marcelle X... et son époux, qui apparaît le véritable garagiste, ont détourné ces fonds, le garage étant placé en redressement judiciaire dès septembre 1990;
qu'en insistant auprès d'un client pour obtenir le paiement de la totalité du prix alors qu'aucune commande n'était passée et que le garage avait de grosses difficultés financières, en faisant croire à une livraison rapide puis en faisant patienter le client, la prévenue s'est rendue coupable des faits d'escroquerie qui lui sont reprochés;
mais la sanction prononcée par les premiers juges n'est pas adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressée, notamment ne tient pas compte du fait que celle-ci est en redressement judiciaire à titre personnel ;
"alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses et l'intention coupable;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la culpabilité de la prévenue sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction incriminée, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 313-1 du nouveau Code pénal" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 405 ancien du Code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Qu'il doit, en outre, contenir les motifs propres à justifier la décision;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur abscence ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses ni l'intention coupable, constitutives de l'escroquerie, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 22 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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