Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-41.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.892
Date de décision :
14 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 septembre 2007, 9 janvier et 18 février 2008), que MM. X..., Y..., Z... et A... sont entrés au service de la clinique mutualiste La Roseraie gérée par l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (l'UMGEGL) en qualité de médecins généralistes urgentistes, la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP étant applicable ; que cette convention collective a fait l'objet d ‘une modification par avenant n° 2002 02 en date du 25 mars 2002 ; que sur la contestation des salariés de la décision de l'UMGEGL de les exclure du bénéfice des indemnités pour travail de nuit et pour travail effectué les dimanches et jours fériés, prévus par les articles A3.2.2 et A3.3 de l'annexe III de la convention collective avant sa modification par ledit avenant, un accord a été conclu le 5 décembre 2003 emportant l'engagement de l'employeur à leur verser à compter du 1er décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 une indemnité de sujétion de 80 euros brut pour chaque nuit, week end ou jours féries travaillés ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de l'indemnité de nuit et de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés pour la période antérieure à l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 et dans la limite de la prescription quinquennale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'UMGEGL fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de nuit et rappel d'indemnités de dimanches et jours fériés outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que les accords interprétatifs rétroagissent à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord interprété ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'avenant de rénovation du 25 mars 2002, en excluant expressément l'application des articles A3.2 et A3.3 aux médecins se voyant exceptionnellement appliquer la norme conventionnelle, n'avait fait que préciser ce qui avait toujours été voulu par les partenaires sociaux ; qu'en refusant de considérer la nature interprétative de l'avenant du 25 mars 2002, en sa réécriture de l'ancien article 20.04 devenu 20.03, pour se borner à poser en principe qu'un texte conventionnel ne dispose que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 135 2 du code du travail (recodifié. L. 2254 1), 20.03 nouveau et 20.04 ancien de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et l'avenant de rénovation du 25 mars 2002 ;
Mais attendu que ne peut avoir valeur d'avenant interprétatif l'avenant qui n'a pas été signé par l'ensemble des syndicats signataires ;
Qu'il en résulte que l'avenant de rénovation du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif qui n'a pas été signé par l'ensemble des syndicats signataires à cette convention ne peut pas par ce seul fait se voir reconnaître une portée interprétative ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué portant sur l'absence de caractère interprétatif de l'avenant de révision, la décision se trouve légalement justifiée :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que l'UMGEGL fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de nuit et rappel d'indemnités de dimanches et jours fériés outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que les conventions collectives ne doivent pas être systématiquement interprétées dans le sens favorable aux salariés ; qu'en affirmant que toute interprétation d'une convention collective doit se faire dans le sens le plus favorable aux salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 20.03 nouveau (après avenant de rénovation du 25 mars 2002) et 20.04 ancien de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que si la nouvelle rédaction issue de l'avenant de rénovation exclut, à compter de sa date d'application, les médecins du bénéfice des dispositions des articles A3.2.et A3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soins, ces dispositions conventionnelles, auxquelles se réfèrent expressément les contrats de travail pour les gardes de nuit, les fins de semaine et les jours fériés, devaient bénéficier aux médecins urgentistes pour la période antérieure ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Union mutualiste de gestion des établisssements du Grand Lyon
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'UMGEGL à payer à messieurs X..., Y..., A... et Z... diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de nuit et rappel d'indemnités de dimanche et jours fériés, outre congés payés afférents auxdits rappels, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « force est de reconnaître que les dispositions conventionnelles ayant pour objet d'exclure les médecins du bénéfice de certaines dispositions ne prévoyaient pas expressément l'exclusion du bénéfice des dispositions des articles A 3.2 et A 3.3 de la Convention collective ; ainsi, l'article 20.04 intitulé « exclusions » inséré dans le titre 20 relatif aux « dispositions spéciales à certains médecins et à certains pharmaciens » était, avant la modification du 25 mars 2002, ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions de travail) et 05.06 et 05.07 (heures supplémentaires et heures de permanence), de même que celles de l'article A 3.1 (prime d'assiduité et de ponctualité) ne sont pas applicables aux médecins visés au présent titre, mais, en les lieu et place, leur dont appliquées celles des articles M 05.01 et M. 05.02 » ; cet article exclut très clairement les médecins salariés du bénéfice de certaines dispositions, dont l'article A 3.1, et l'absence de mention des articles A 3.2 et A 3.3 ne peut s'analyser, toute interprétation d'une convention collective devant se faire dans le sens le plus favorable aux salariés, comme une exclusion tacite sans ajouter aux textes ; en outre, la modification de l'article 20.04 devenu 20.03 du titre XX, par l'avenant du 20 mars 2002, qui exclut les médecins du bénéfice des articles A 3.2 et A. 3.3, n'a de sens que si ceux s'appliquaient à leur situation antérieurement ; non concernés par cette exclusion, les articles A 3.2 et A 3.3 doivent dès lors bénéficier intégralement aux médecins salariés, pour la période antérieure à l'application de la modification conventionnelle intervenue le 25 mars 2002 ; au surplus, la Cour relève que les contrats de travail des salariés produits aux débats mentionnent expressément cette référence à la Convention collective en ce qui concerne les « gardes de nuit, week end et jours fériés » ; un texte conventionnel ne dispose que pour l'avenir, à défaut de prévoir une date précisé d'application ; en l'espèce, l'article 16 de l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 précise : « Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre e l'article L. 314-6 modifié du Code de l'action sociale et des familles, au 1e, juillet 2003 » ; si cette nouvelle rédaction exclut indiscutablement à compter de sa date d'application les médecins du bénéfice des dispositions des articles A 3.2.2 et A 3.3 de la Convention collective, aucune application rétroactive ne saurait être admise contrairement à l'analyse des premiers juges » ;
1°) ALORS QUE les accords interprétatifs rétroagissent à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord interprété ; qu'en l'espèce, l'UMGEGL faisait valoir que l'avenant de rénovation du 25 mars 2002, en excluant expressément l'application des articles A 3.2 et A 3.3 aux médecins se voyant exceptionnellement appliquer la norme conventionnelle, n'avait fait que préciser ce qui avait toujours été voulu par les partenaires sociaux ; qu'en refusant de considérer la nature interprétative de l'avenant du 25 mars 2002, en sa réécriture de l'ancien article 20.04 devenu 20.03, pour se borner à poser en principe qu'un texte conventionnel ne dispose que pour l'avenir, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-2 du Code du travail (recod. L. 2254-1), 20.03 nouveau et 20.04 ancien de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et l'avenant de rénovation du 25 mars 2002 ;
2°) ALORS QUE les conventions collectives ne doivent pas être systématiquement interprétées dans le sens favorable aux salariés ; qu'en affirmant que toute interprétation d'une convention collective doit se faire dans le sens le plus favorable aux salariés, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 20.03 nouveau (après avenant de rénovation du 25 mars 2002) et 20.04 ancien de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
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