Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.614
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° Q 18-23.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... J..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
2°/ au procureur de la République près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. J..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée l'ensemble des demandes indemnitaires de M. J... au titre du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et de l'avoir condamné à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « M. J... expose que les juridictions saisies n'ont jamais tenu compte du dégrèvement fiscal total résultant de la décision du tribunal administratif du 27 avril 1993 et il considère que ce comportement constitue une faute lourde et a abouti à une expropriation de ses biens ; qu'il conteste l'existence d'une autorité de la chose jugée et ajoute que si celle-ci était retenue, il fait valoir que le refus de prendre en compte le dégrèvement fiscal dont il a bénéficié, constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat ; qu'il invoque les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et fait valoir que le refus délibéré de prendre en compte la décision de dégrèvement constitue une omission qui doit être réparée ; qu'il conteste par ailleurs la prescription en se référant à des conclusions déposées dans d'autres instances ; que l'AJE invoque l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues les 21 octobre 2009 et 14 décembre 2010 à la suite des assignations de décembre 2007 entre les mêmes parties sur le même fondement de la faute lourde de l'Etat pour le même objet et la même cause ; qu'à titre subsidiaire, il invoque l'acquisition de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 laquelle a commencé à courir à compter du 1er janvier 1999 à la suite de la dernière décision sur la faillite personnelle de M. J... du 15 décembre 1998 et qui a été acquise le 31 décembre 2012 ; que l'AJE conteste l'existence d'une omission de statuer au sens de l'article 462 du code de procédure civile en l'absence de toute erreur ou omission matérielle ; qu'enfin, il relève que M. J... ne démontre pas en quoi les jugements et arrêts critiqués seraient erronées et constitueraient une faute lourde et il rappelle que les décisions de justice ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours ; que la demande de M. J... en indemnisation fondée sur la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise à réparer le préjudice qu'auraient créé l'ensemble des décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure collective engagée à l'égard de la société Italia export et de lui-même entre 1990 et 1998, lesquelles, selon l'appelant, ont omis de tirer les conséquences du dégrèvement fiscal qu'il avait obtenu de la juridiction administrative en 1993 ; que la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 octobre 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2010 fait apparaître que, lors de cette procédure antérieure, M. J... invoquait un fonctionnement défectueux du service public de la justice en se fondant sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et d'autres textes français, internationaux et européens, et faisait valoir que les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective concernant la société Italia export et lui-même étaient inéquitables, avait violé le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes ; qu'il ressort ainsi des termes de ces décisions du 21 octobre 2009 et du 14 décembre 2010 que M. J... a présenté une demande d'indemnisation contre l'Etat représenté par l'AJE, fondée sur un dysfonctionnement du service public de la justice reposant sur les mêmes circonstances, à savoir l'ensemble des décisions prises pendant la procédure collective s'étant déroulée de 1990 à 1998 ; qu'aussi il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes de M. J... à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ; que M. J... fait également valoir que le fait pour les juridictions judiciaires de refuser de prendre en compte la décision de dégrèvement fiscal de 1993 constitue un déni de justice ; que néanmoins M. J... ne fait pas mention de circonstances autres que celles qui ont été soumises aux juridictions ayant statué en 2009 et 2010 sur sa demande d'indemnisation et l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions doit également s'appliquer ; que par ailleurs, les décisions de justice de 2009, 2010 et 2012 rendues dans le cadre de la première instance en responsabilité contre l'Etat ne réalisent pas non plus un déni de justice alors qu'elles ont constaté que l'action de M. J... était éteinte du fait de la prescription, limitation temporelle au droit d'agir conforme à la Constitution ; qu'enfin l'article 462 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce dès lors que ce qui est reproché aux juridictions ayant statué dans le cadre de la procédure collective n'est pas une omission matérielle mais selon les conclusions de l'appelant « le refus délibéré » de ne pas tenir compte du dégrèvement fiscal obtenu en 1993 pour apprécier la situation de la société Italia export ; qu'ainsi l'ensemble des demandes de M. J... doivent être déclarées irrecevables ; qu'il sera alloué à l'AJE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il résulte de l'article 1355 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a il eu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contres elles en la même qualité » ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2009 que M. W... J... a fait assigner l'Etat en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire par actes des 7 et décembre 2007 ; qu'il soutenait que les procédures de redressement fiscal dont la SARL Italia Import et lui-même avaient fait l'objet à compter de 1985 ainsi que les différentes procédures collectives qui s'en étaient suivies entre 1990 et 1998 avaient révélé un fonctionnement défectueux du service public de la justice : qu'aux termes dudit jugement, confirmé par arrêt du 14 décembre 2010, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites ; qu'il résulte de l'assignation et des dernières écritures de M. W... J... que celui-ci agit de nouveau contre l'Etat aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire au motif d'un fonctionnement défectueux du service de la justice dans le cadre des procédures collectives menées de 1990 à 1998 ; qu'une telle saisine réunissant dès lors une identité de parties, d'objet et de cause avec la précédente procédure menée de 2007 à 2010, il convient de constater que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 octobre 2009 et à l'arrêt du 14 décembre 2010 rend irrecevable la présente action » (jugement entrepris, p. 5) ;
1) ALORS QUE seul ce qui a été tranché par le juge est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir que dans le cadre de sa précédente action en responsabilité contre l'Etat, aucune des décisions rendues n'avait tenu compte du dégrèvement fiscal du 27 avril 1993 et que sa nouvelle action en responsabilité contre l'Etat ne pouvait dès lors se voir opposer une quelconque autorité de la chose jugée (v. ses conclusions p.5, 10 et 11) ; que dès lors, en opposant à M. J... l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues en 2009, 2010 et 2012 dans le cadre de sa première action en responsabilité contre l'Etat, sans constater que l'une de ces décisions aurait statué sur l'absence de prise en compte du dégrèvement fiscal invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en jugeant que les demandes de M. J... fondées sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire étaient irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice de 2009, 2010 et 2012, dès lors que M. J... ne faisait pas mention de circonstances autres que celles soumises aux juridictions ayant rendu ces décisions, quand l'aggravation du préjudice invoqué par M. J... constituait un circonstance nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ;
3) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en jugeant que M. J... ne faisait pas mention de circonstances autres que celles qui avaient été soumises aux juridictions ayant statué en 2009 et 2010 sur sa demande d'indemnisation, quand il résulte des termes clairs et précis de ses conclusions qu'il invoquait une aggravation considérable de son préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
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