Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 337
Rôle N° RG 22/08998 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTV4
[L] [R]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe GALLI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° E 20-12.205, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BASTIA en date du 23 Octobre 2019 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance d' Ajaccio du 06 juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00066
APPELANT - DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004940 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Février 1974 à [Localité 3] (ISRAËL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [P] [J]
né le 27 Février 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
En juin 2012, monsieur [R] prêtait à la société Concorde Immobilier une somme de 67 000 € remboursable le 31 octobre 2012. Un jugement du 24 mars 2016, signifié le 13 avril 2016, du tribunal de grande instance d'Ajaccio condamnait la société Concorde Immobilier à payer à monsieur [R] une somme de 67 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un acte notarié du 8 août 2014 de maître [B], notaire à [Adresse 1], la société Concorde Immobilier vendait à monsieur [P] [J] un terrain à bâtir situé à [Adresse 4] contre un prix de 80 000 € payable au plus tard, le 30 juin 2017 par la comptabilité du notaire instrumentaire.
Le 25 juillet 2016, monsieur [R] faisait notifier à maître [B] une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Concorde Immobilier aux fins de paiement de la somme de 70 633,76 €. Maître [B] répondait ne détenir aucun fond.
Le 16 septembre 2016, monsieur [R] faisait délivrer à monsieur [J] une saisie-attribution de la somme due à la société Concorde Immobilier aux fins de paiement de la somme de 71 052,92 €. En l'absence du tiers saisi, son frère déclarait qu'il l'informerait aux fins de réponse dans les plus brefs délais. Le 22 septembre suivant, son conseil informait l'huissier de justice poursuivant que son client ' n'était redevable d'aucune somme envers la société Concorde Immobilier qui pourrait faire l'objet d'une saisie-attribution '.
Le 7 février 2017, monsieur [R] faisait assigner monsieur [J] devant le juge de l'exécution d'Ajaccio aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 71 052,92€, cause de la saisie.
Un jugement du 6 juillet 2017 du juge de l'exécution d'Ajaccio déboutait monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamnait au paiement d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 23 octobre 2019 de la cour d'appel de Bastia infirmait le jugement déféré et condamnait monsieur [J] à payer à monsieur [R] la somme de 71 052,92 € au titre des causes de la saisie outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Sur pourvoi de monsieur [J], un arrêt du 14 avril 2022 de la Cour de cassation :
- cassait et annulait, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, condamné monsieur [J] à payer à monsieur [R] la somme de 71 052,92 € représentant les causes de la saisie, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia,
- remettait sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ailleurs, le 14 mai 2018, Maître [S], liquidateur de la société Concorde Immobilier faisait délivrer à monsieur [J] un commandement de payer une somme de 80 000 €, en exécution de l'acte de vente du 8 août 2014, aux fins de saisie immobilière. Par chèque de banque du 14 juin 2018, monsieur [J] payait la somme de 80 465,32 € au liquidateur de la société Concorde Immobilier.
Un jugement du 1er juillet 2020 du juge de l'exécution d'Ajaccio, statuant en matière mobilière, rejetait les demandes de monsieur [J] de nullité des mesures d'exécution prises à son encontre.
Par déclaration électronique du 22 juin 2022, monsieur [R] saisissait la cour d'appel d'Aix en Provence sur renvoi après cassation. Le 11 août suivant, il faisait assigner monsieur [J] d'avoir à comparaître devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner monsieur [J] à lui payer une somme de 71 052,92 €,
- condamner monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fonde sa demande de condamnation au paiement des causes de la saisie sur le non-respect du délai de contestation d'un mois et l'autorité de chose jugée concernant la saisie-attribution.
Il fonde sa demande subsidiaire de condamnation sur le fondement des articles R 211-4, pour défaut de transmission de pièces justificatives, et R 211-5 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, pour déclaration laconique et fausse de son conseil sur une absence de créance à saisir.
Il invoque, au titre du caractère inexact et mensonger de la déclaration du tiers saisi, l'existence d'une créance de la société Concorde Immobilier contre monsieur [J] au jour de la saisie-attribution aux motifs que :
- ce dernier a finalement payé le prix de vente du terrain, le 14 juin 2018, par chèque de banque au liquidateur de la société Concorde Immobilier,
- l'acte notarié stipule que le prix de vente est payable au plus tard le 30 juin 2017 par la comptabilité du notaire et ne constate pas un prix payé par avance,
- le notaire a répondu le 25 juin 2016, qu'il ne détenait aucun fond de sorte que le non-paiement du prix était établi,
- les témoignages produits sont imprécis et les relevés de compte des années 2011 et 2012 ne peuvent établir le paiement du prix de vente d'un bien immobilier, objet d'un acte du 8 août 2014,
- les virements invoqués sont opérés au profit de monsieur [W] et non de la société Concorde Immobilier,
- les documents internes de cette société ne sont pas plus probants en l'état d'un projet de vente mentionné dans le pv d'assemblée générale produit et d'un extrait de compte portant mention d'un compte courant d'associé de 6 000 €,
- l'ordonnance du juge commissaire sur l'évaluation des actifs de la société Concorde Immobilier est sans effet dès lors que le transfert de propriété est intervenu au jour de la signature de l'acte notarié,
- monsieur [J] a reconnu l'existence de sa dette en payant les causes du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié par le liquidateur de la société précitée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [R] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Cherfis, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.
Il invoque l'absence de titre exécutoire de monsieur [R] à son encontre aux motifs que :
- le prix d'achat du terrain a été payé avant la signature de l'acte authentique du 8 août 2014,
- le paiement du prix est établi par les témoignages versés au débat et par les documents bancaires de 2010 à 2012 ainsi que les documents internes (pv d'assemblée générale du 31 juillet 2014 et grands livres des l'année 2013) de la société Concorde Immobilier,
- l'ordonnance du juge commissaire d'évaluation des biens de la société précitée ne mentionne pas le terrain vendu, ni aucune créance résultant du non-paiement du prix.
Il rappelle avoir respecté son obligation de renseignement de tiers saisi au moyen d'une télécopie de son conseil du 22 septembre 2016, laquelle mentionne qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Concorde Immobilier susceptible de faire l'objet d'une saisie-attribution.
Au cours de l'audience du 8 mars 2023, la cour mettait au débat la question de la déclaration tardive du tiers saisi et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré dans un délai de trois semaines.
Dans une note du 13 mars 2023, le conseil de monsieur [R] rappelait que sa demande de condamnation au paiement des causes de la saisie est fondée à titre principal, sur le défaut de contestation dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, sur le défaut de communication des pièces justificatives (R 211-4), le défaut de déclaration (R 211-5 alinéa1er ) et son caractère incomplet, inexact ou mensonger (R 211-5 alinéa 2).
Dans une note en délibéré du 29 mars 2023, le conseil de M. [J] constate que la demande n'est pas fondée sur le caractère tardif de la déclaration du tiers saisi. En tout état de cause il soutient que l'absence du tiers saisi est un motif légitime justifiant ledit retard.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, sur tous les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Ainsi, suite à l'arrêt de cassation du 14 avril 2022, les parties sont en l'état du jugement du 6 juillet 2017 du juge de l'exécution d'Ajaccio, lequel a débouté monsieur [R] de sa demande de condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 71 052,92 € au titre des causes de la saisie-attribution du 16 septembre 2016.
- Sur la recevabilité des contestations de monsieur [J]
Selon les dispositions de l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (R 211-11 : 1 mois).
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
En application de cette disposition, les contestations relatives à la saisie-attribution soumises au délai d'un mois de l'article R 211-11 précité sont celles émises par le débiteur saisi. Les contestations formées par d'autres intéressés ne sont pas soumises au délai d'un mois, lequel ne court donc pas à l'encontre du tiers saisi. Ainsi, ce dernier, poursuivi par le créancier saisissant en paiement des causes de la saisie ou en dommages et intérêts, peut à tout moment opposer au créancier poursuivant son défaut de qualité de débiteur à l'égard du débiteur saisi et l'inexistence d'une créance à attribuer.
Par conséquent, l'irrecevabilité des contestations de monsieur [J] pour défaut de respect du délai d'un mois, n'est pas établie.
- Sur la demande de condamnation de monsieur [J] au paiement de la somme de 71 052,92 €,
Selon les dispositions de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon les dispositions de l'article R 211- 4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Selon les dispositions de l'article R 211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, monsieur [R] dispose d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 24 mars 2016, signifié le 13 avril suivant, portant condamnation de la société Concorde Immobilier à lui payer la somme de 67 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrrépétibles.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 16 septembre 2016, délivré à monsieur [J] pour un montant de 71 052,92 €, mentionne que son frère, seul personne présente, a déclaré : ' Mon frère étant absent, je ne peux vous répondre dans l'immédiat. Il vous fournira une réponse dans les plus brefs délais '.
Une télécopie du 22 septembre 2016 du conseil de monsieur [J] informait l'huissier saisissant que : ' il m'appartient de vous informer que monsieur [J] n'est redevable d'aucune somme envers la société Concorde Immobilier qui pourrait faire l'objet d'une saisie-attribution. Je vous remercie de me confirmer la main levée de cette saisie-attribution par retour de courrier '.
La cour est saisie, aux termes du dispositif des dernières écritures de monsieur [R] d'une demande de condamnation de monsieur [J] au paiement des causes de la saisie d'un montant de 71 052,92 € et non d'une demande de dommages et intérêts.
Aux termes des dernières écritures de monsieur [R] et de la note en délibéré de son conseil, sa demande est fondée sur les dispositions de l'article R 211-4 et R 211-5 alinéa 1, et en tout état de cause de l'article R 211-5 alinéa 2. Ainsi, elle n'est pas fondée sur le caractère tardif de la déclaration du tiers saisi assimilée par le droit positif à un défaut de déclaration.
Aux termes de l'article R 211-4, le manquement de monsieur [J] à son obligation de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, n'est pas sanctionné par le paiement des sommes dues au créancier. Ainsi, le manquement précité ne peut être sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts. Or, la cour n'est pas saisie d'une demande indemnitaire de sorte que la demande de condamnation à payer la somme de 71 052,92 €, cause de la saisie, ne peut être fondée sur l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, la télécopie du 22 septembre 2016 du conseil de monsieur [J] portant information à l'huissier poursuivant que ce dernier ' n'est redevable d'aucune somme envers la société Concorde Immobilier qui pourrait faire l'objet d'une saisie-attribution ', constitue la transmission des renseignements prévus mentionnés par l'article R 211-5 alinéa 1 dès lors qu'il informe le créancier de l'absence de créance et donc de ' l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ' mentionnée à l'article L 211-3.
Dès lors que l'article R 211-5 alinéa 1 ne mentionne que le défaut de transmission des renseignements et non leur précision, exactitude et sincérité, le manquement de monsieur [J] à son obligation déclarative de l'article R 211-5 alinéa 1 n'est pas établi. La demande de condamnation de monsieur [R] n'est donc pas fondée de ce chef.
Enfin, si monsieur [R] invoque une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère du tiers saisi, cette dernière ne peut être sanctionnée que par le seul octroi de dommages et intérêts en application de l'article R 211-5 alinéa 2. Or, il n'y a pas lieu d'examiner le manquement de monsieur [J] à ce titre dès lors que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts mais seulement d'une demande de condamnation au paiement des causes de la saisie.
Il s'en déduit que le jugement déféré doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté monsieur [R] de sa demande de condamnation de monsieur [J] au paiement des causes de la saisie.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [R], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué, Aix en Provence, avocat associé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE