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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-83.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.212

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt (n° 344) de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990, qui l'a condamné pour infraction à la coordination des transports à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue, "alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 109 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue, "aux motifs que le transport en cause n'a pas été réalisé par des véhicules réceptionnés sur le fondement de l'article R. 109 du Code de la route ; que l'examen des cartes grises ne l'établit pas ; que le procès-verbal de réception par le service des Mines ne fait pas référence à l'article R. 109 dudit Code ; "alors qu'aucune disposition légale n'imposant que le procès-verbal de réception dressé en application de l'article R. 109 vise expressément ce texte, la Cour, qui constate tout à la fois l'absence de réception au sens de ce texte et l'existence d'un procès-verbal de réception, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires, qui excluent toute certitude quant à l'existence de la contravention, légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que pour déclarer Michel X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue, la cour d'appel relate qu'il a été constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire et dont le contenu n'est pas à cet égard sérieusement contesté qu'au retour d'un transport de plancher d'avion qui n'est pas quant à lui en cause, l'ensemble articulé immatriculé 235 SJ 17 et 6189 JY 17 transportait le 26 avril 1989 de l'usine de l'Aérospatiale de Meaulte d (80) à destination de la SOCEA à Rochefort-sur-Mer (17) un caisson emballage de 6 mètres de long, 2 mètres 40 de large et 4 mètres 90 de haut ; que l'arrêt énonce encore, outre les motifs reproduits au moyen, "que le certificat d'inscription au registre régional des transporteurs routiers dont se prévaut Michel X... n'est suffisant que pour des transports de masses indivisible exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés conformément à l'article R. 109 du Code de la route ; que si l'on peut considérer que le caisson emballage transporté était une masse indivisible, il n'est pas établi que le tracteur Scania Vabis et la semi-remorque Pagis qui l'acheminaient ont été ainsi réceptionnés... qu'une licence zone longue était donc indispensable et que l'original devait en être présenté" ; Attendu qu'en cet état les juges d'appel qui n'avaient pas à s'expliquer mieux qu'ils ne l'ont fait sur la constatation de l'infraction ont, d'une part, sans encourir les griefs du premier moyen, donné une base légale à leur décision, et d'autre part, appréciant souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié cette décision au regard des articles 14-1 et 15 alinéa premier du décret n° 86567 du 14 mars 1986, lesquels ne permettent le transport d'une masse indivisible sous le seul couvert d'une inscription au registre des transports qu'à la condition que le véhicule ait été réceptionné au titre de l'article R. 109 du Code de la route ce qu'il appartient au transporteur d'établir ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette preuve ait été en l'espèce rapportée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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