Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-26.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.502
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° W 14-26.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [E] épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], exerçant sous l'enseigne LEHM (Les Etablissements [G] [E]), domicilié [Adresse 2], représenté par M. [O], pris en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, par Mme [I] [E] produisait les effets d'une démission, de l'avoir déboutée à l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. [D] [E], exploitant individuel de l'entreprise Lehm, la somme de 31.994,07 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE M. [D] [E] agissant sous l'enseigne Lehm qui n'avait pas conclu pour l'audience du 17 juin 2014 a été autorisé à produire une note en délibéré. Dans sa note reçue le 23 juin 2014 accompagnée de ses pièces, il demande à la cour de : - à titre principal, - constater l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [I] [E], - rejeter toutes ses demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brive du 30 septembre 2013 en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, - débouter Mme [I] [E] de toutes demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brive du 30 septembre 2013 en toutes ses dispositions (…). Mme [I] [E] reproche à M. [D] [E] exploitant sous l'enseigne Lehm : - le fait que son père l'ait contredite sur l'autorisation qu'elle avait donnée à un salarié, M. [L], d'emporte un « lPN » d'occasion cédé à un salarié, ces faits remontant à début 2011, - la décision unilatérale prise par M. et Mme [D] [E], de se faire virer en décembre 2012 la somme de 10.500 € correspondant à leur 13ème mois, alors que ces derniers soutiennent l'en avoir informée dès octobre (courrier du 3 février 2013), - la décision de M. et Mme [D] [E] de faire financer ponctuellement leur fioul par l'entreprise, décision à laquelle ils ont finalement renoncé (courrier du 3 février 2013) - la demande faite à M. [B] par M. [D] [E], de placer la recette des espèces à sa disposition dans le coffre sans en informer Mme [I] [E] -, la demande d'intervention de la part de M. et Mme [D] [E] d'un salarié, M. [N], en repos, pour le dépannage d'un groupe électrogène personnel, - une demande de renvoi et un désaveu de la partie adverse lors d'une audience au conseil de prud'hommes de la part de l'avocat de la partie adverse, s'agissant de problèmes de procédures. Il convient de considérer que ces faits ne sont pas d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [E] s'en trouvait irrémédiablement compromise, étant rappelé qu'en tant que salariée elle restait subordonnée à M. [D] [E] et qu'à ce titre elle pouvait être contredite par l'employeur. En ce qui concerne le reproche d'une négociation par son père d'une rupture conventionnelle avec le juriste fiscaliste, M. [S], sans qu'elle en soit informée (courrier des 29 janvier et 15 février 2013), ce dernier, dans deux courriers des 21 février et 11 mars 2013, vient expliquer à Mme [I] [E] qu'il lui avait téléphoné à deux reprises les 17 et 18 janvier 2013 pour l'informer de ce qu'il souhaitait négocier avec elle son départ par le biais d'une rupture conventionnelle. Elle lui a alors répondu que cela ne relevait pas de sa compétence et de voir directement avec ses parents : « Vous m'avez répété de voir avec vos parents » et « En tout état de cause, vos parents vous ont communiqué un double de cette rupture largement avant la fin du délai de rétractation (qui expirait le 6 février 2013), vous permettant d'en discuter parfaitement avec eux et de prendre position commune, ce que vous n'avez pas fait ». Mme [I] [E] ne peut donc faire reproche à M. [D] [E] de s'être occupé de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [S] s'en l'en avoir informée. En ce qui concerne le grief des critiques faites à son sujet par M. [D] [E] devant le personnel de l'entreprise, la seule attestation de M. [F] qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile est insuffisante pour démontrer une faute de l'employeur à ce titre. De même, l'attestation [J] qui ne fait que faire état d'un conflit familial n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En ce qui concerne le reproche relatif à la demande de démission faite à Mme [I] [E] par M. [D] [E], en présence du personnel et des clients, Mme [I] [E] produit un mail du 16 février 2013 de M. [R], responsable du site d'[Localité 1], relatant la scène. Il ressort de la lecture de ce mail que, le 1er février 2013, M. [D] [E] est venu dans le bureau du site d'[Localité 1] demander à sa fille des explications au sujet du prix des filtres à huile. La discussion étant devenue difficile, M. [R] est sorti un moment du bureau. Il n'est nullement mentionné que la scène ait eu lieu devant le personnel et les clients. En outre, c'est Mme [I] [E] elle-même qui a alors proposé sa démission à son père et non lui qui lui a demandé (même s'il l'a acceptée). Le grief n'est donc pas fondé. Il convient de considérer en tout état de cause que les faits relatés dans ce mail manifestent un conflit familial qui a pris le pas sur les considérations professionnelles. Mme [I] [E] reproche en outre à M. [D] [E] d'avoir, sur requête en date du 12 mars 2013, fait désigner un mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Brive du 13 mars 2013. Elle soutient que, suite à cette désignation, elle a été humiliée et dessaisie de ses pouvoirs. Mais, il convient de considérer que la mission confiée à Me [Y], administrateur judiciaire, telle qu'énoncée dans l'ordonnance du 13 mars 2013 était une mission d'audit de l'entreprise, et en aucun cas, une prise de pouvoir de direction entraînant un dessaisissement de ses attributions pour Mme [I] [E], ni même une modification de son contrat de travail. D'ailleurs Me [Y] lui a rappelé qu'en aucun cas il ne se substituait à elle lors de la réunion du 19 mars 2013 (rapport [Y] du 12 avril 2013). De plus, face à une situation de blocage due à la mésentente familiale, M. [D] [E], qui restait l'employeur de Mme [I] [E] et le propriétaire du fonds, a souhaité légitimement : - apprécier la situation financière et sociale de l'entreprise, la communication étant devenue difficile avec sa fille pourtant tenue à un devoir d'information à son égard de par son contrat de travail, - afin de prendre la décision la plus adaptée en vue de la sauvegarde des emplois et du patrimoine familial, - alors qu'il avait déjà injecté une somme de 1.000.000 € dans la trésorerie en 2011 et 2012, - et que le rapport de Me [Y] du 12 avril 2013 a fait état d'une situation déficitaire et de mesures urgentes à prendre (notamment réaliser soit un apport de 90.000 € avec accord d'étalement de paiement des dettes fournisseur, soit un apport immédiat de 300.000 € - page 17). En conséquence, l'initiative de M. [D] [E] de faire désigner un mandataire ad hoc ne peut pas être qualifiée de tort ayant pu légitimer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] [E]. Mme [I] [E] soutient enfin que son remplacement était prévu par M. [D] [E] avant même sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Mais il convient de considérer que, si l'offre de mission de la société By Saving date du 15 avril 2013, Me [Y], dans son rapport du 12 avril 2013, indique : « Or, outre les réserves émises par cette dernière (Mme [I] [E]) dès notre première rencontre quant à son impossibilité de demeurer en fonction, celle-ci m'a informé téléphoniquement ce jour de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, procédure qui pourrait entraîner son retrait à très brefs délais de la conduite au quotidien de l'entreprise. Il appartient donc à l'exploitant d'anticiper, de manière urgente, les conséquences de cette décision de Mme [I] [E] ». En conséquence, M. [D] [E] n'a fait que réagir à la décision de prise d'acte de la rupture de Mme [I] [E] en recherchant une société destinée à assurer l'intérim de la direction de l'entreprise. De plus, la désignation de M. [S] le 30 octobre 2013 en qualité de directeur général n'a pas pu motiver une prise d'acte de rupture puisque ce fait est postérieur. Dans sa note en délibéré, Mme [I] [E] soutient qu'il appartenait à M. [D] [E] de la licencier au vu des différents griefs qu'il reproche dans ses conclusions. Mais, il convient de considérer que la décision de licencier relève du pouvoir souverain de l'employeur dont il n'a pas à rendre compte. Aucun argument ne peut donc être valablement tiré de ce chef. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer qu'il ne peut être imputé à M. [D] [E] ès qualités aucun manquement d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [E] s'en trouvait irrémédiablement compromise. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brive en date du 30 septembre 2013 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [I] [E] n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit. En application de l'article L. 1237-1 du code du travail, Mme [I] [E] est redevable envers M. [D] [E] de la somme non contestée de 31.994,07 € brut correspondant à l'indemnité de préavis sur 3 mois. Le jugement du conseil de prud'hommes de Brive en date du 30 septembre 2013 sera donc également confirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la décision attaquée mentionne que « M. [D] [E] agissant sous l'enseigne Lehm qui n'avait pas conclu pour l'audience du 17 juin 2014 a été autorisé à produire une note en délibéré » ; que dans la note en délibéré, qui comporte pas moins de 36 pages, M. [D] [E] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [I] [E], avant de conclure au fond ; qu'en ayant ainsi autorisé M. [D] [E] à déposer, sous la forme d'une note en délibéré, ce qui s'est avéré être en réalité, des conclusions d'appel et à produire ses pièces postérieurement à la clôture des débats, ce qui va au-delà d'une simple note en délibéré destinée à fournir des explications que le juge estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
2) ALORS QU'en sa qualité d'employeur, M. [D] [E] était tenu de prendre des mesures, pour mettre fin au conflit l'opposant à la directrice de son entreprise, Mme [I] [E], une telle situation étant nécessairement une source de stress pour la salariée, qui se trouve être aussi sa fille avec laquelle il existait un conflit familial ; qu'il a ainsi commis un grave manquement à ses obligations, en laissant perdurer un conflit sans y apporter de solution, ce manquement justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée ; que dès lors, en considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de la salariée s'en trouvait irrémédiablement compromise, après avoir constaté l'existence d'une situation de blocage entre M. [D] [E] et Madame [I] [E], due notamment à la mésentente familiale, ayant abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc le 13 mars 2013 à la demande de M. [D] [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique