Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2UJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 15 Juillet 2021
RG n° 19/01721
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [Y] épouse [B]
née le 27 Août 1936 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
né le 31 Octobre 1959 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [D] [Z]
née le 07 Septembre 1958 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 mai 1975, Madame [L] [Y] épouse [B] est devenue propriétaire à [Localité 23] (50), [Adresse 26], d'un corps de bâtiments, cours et jardins légumiers et pièces de terres en nature d'herbage, cadastrés section C N° [Cadastre 20] (maison), [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] (sol), [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Suivant acte notarié en date du 28 août 2013, Monsieur [R] [F] et Madame [D] [Z], ont acquis une maison d'habitation et des parcelles de terres situées [Localité 23], [Adresse 26], cadastrées section C N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16].
Un litige est intervenu entre les parties au sujet du passage par Madame [B] sur les parcelles cadastrées N°[Cadastre 13] et [Cadastre 8] appartenant aux consorts [F]-[Z], pour accéder à sa maison, ces derniers soutenant qu'elle ne disposait que d'un droit de passage personnel à vie et interdisant donc à toute autre personne de passer sur leur propriété.
C'est dans ces conditions, que Monsieur [F] et Madame [Z] ont assigné Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d'huissier du 9 octobre 2019, afin de voir constater que celle-ci ne disposait que d'un droit de passage personnel sur le chemin, dire qu'ils étaient fondés à clôturer leur propriété, la condamner au paiement d'une astreinte de 100 € par infraction constatée si la barrière n'était pas fermée et si elle laissait des visiteurs emprunter le chemin, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour comportement abusif.
Par jugement avant-dire-droit du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux qui s'est déroulé le 29 juin 2021.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a :
- constaté que Madame [B] ne justifiait d'aucune servitude de passage conventionnelle ou légale pour enclave, sur les fonds appartenant à Monsieur [F] et Madame [Z], longeant leur maison et dépendances,
- dit que Monsieur [F] et Madame [Z] sont fondés à clôturer l'entrée de leur propriété,
- dit que Madame [B] sera redevable d'une astreinte de 100 € par infraction constatée dès lors qu'elle ne procédera pas à la fermeture de la barrière se trouvant sur leur propriété et d'une astreinte de 100 € par infraction constatée dès lors qu'elle laissera les tiers et ses visiteurs emprunter le chemin passant sur la propriété de Monsieur [F] et Madame [Z],
- débouté Monsieur [F] et Madame [Z] de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné Madame [B] à payer à Monsieur [F] et Madame [Z] la somme de 2.400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [B] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Marin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 19 septembre 2021, Madame [B] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 avril 2024, elle conclut au visa des articles 682, 685, 691 et 696 du code civil et de l'acte de partage du 21 juin 1949, à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
- constater que l'existence de la servitude d'accès au lavoir et à la fontaine n'est pas remise en cause,
- juger qu'elle bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fond appartenant à Monsieur [F] et Madame [Z],
- juger qu'elle-même et tout propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N°[Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], bénéficient d'un droit de passage sur la voie goudronnée existant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N° [Cadastre 16], [Cadastre 8], et [Cadastre 1],
Subsidiairement, dire et juger que sa propriété est enclavée,
- juger qu'elle-même et tout propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N°[Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], bénéficient d'un droit de passage sur la voie goudronnée existant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N° [Cadastre 16], [Cadastre 8], et [Cadastre 1],
- juger que ce passage est libre depuis plus de 30 ans,
- condamner Monsieur [F] et Madame [Z] à enlever tout obstacle sur ce passage,
- condamner Monsieur [F] et Madame [Z] à enlever le grillage entourant le lavoir,
- condamner Monsieur [F] et Madame [Z] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [F] et Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'établissement des constats des 15 octobre 2019, 1er et 7 février 2023,
- condamner Monsieur [F] et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000,0 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, juger qu'elle-même et tout propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N°[Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], bénéficient d'un droit de passage exceptionnel sur la voie goudronnée existant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N° [Cadastre 16], [Cadastre 8], et [Cadastre 1], aux fins de circulation de tout véhicule de secours ou poids-lourds dont le passage est sollicité,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 avril 2024, Monsieur [F] et Madame [Z] concluent au visa des articles 637 et 1240 du code civil, à l'irrecevabilité des demandes présentées au titre de l'accès au lavoir et à la fontaine, au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris.
Ils demandent en outre à la cour de :
- constater que le droit de puisage à la fontaine et au lavoir s'exercera par le chemin communal,
- condamner Madame [B] au paiement d'une somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] aux entiers dépens d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude de passage
Madame [B] soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence d'une servitude conventionnelle réelle et non personnelle de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 23] section C N° [Cadastre 16], [Cadastre 8], et [Cadastre 1], alors que ses parcelles et celles des intimés proviennent d'un même auteur, et que l'acte de partage du 21 juin 1949 en cinq lots entre les enfants [Y], mentionne l'existence d'une servitude de passage dont l'usage n'était pas subordonné à la profession d'agriculteur des copartageants dont plusieurs d'entre eux n'exerçaient pas cette profession.
Elle ajoute qu'il s'agit d'une servitude apparente puisque le chemin dont il s'agit est toujours carrossable et figure sur les plans cadastraux, que son existence est mentionnée dans l'acte de propriété des intimés et de leur auteur s'agissant de la parcelle N°[Cadastre 1], que la mention 'droit de passage personnel' faite dans l'écrit de Monsieur [G] [S], est un ajout purement déclaratif ne figurant pas dans les actes précédents, qui ne peut remettre en cause la réalité de la servitude originelle et que la formule 'durée à vie' peut parfaitement s'analyser comme la volonté de conférer le droit à titre perpétuel, sans être particulièrement attaché à la personne.
Monsieur [F] et Madame [Z] soutiennent que le tribunal a fait une juste appréciation du droit de passage conventionnel contenu dans l'acte de partage du 21 juin 1949, en ce qu'il n'est prévu que pour l'exploitation des fonds.
Ils ajoutent qu'une servitude de passage étant discontinue, une telle servitude par destination du père de famille ne peut s'appliquer, que l'assiette du droit d'accès au lavoir et à la fontaine n'est pas déterminée et doit se faire par le chemin communal, que Madame [B] ne bénéficie que d'un droit de passage personnel et non réel.
Ils contestent par ailleurs l'état d'enclave dont se prévaut Madame [B], ainsi qu'a pu le constater le premier juge lors du transport sur les lieux, rappellent que les véhicules de secours sont en droit d'intervenir sur tout le territoire d'une commune y compris sur des voies privées et qu'ils ne se sont jamais opposés à donner l'autorisation à l'appelante de faire passer un camion sur leur propriété.
Madame [B] soutient à titre principal que l'acte de partage du 21 juin 1949 contient une servitude conventionnelle de passage au profit de son fonds.
Dans le cadre de cet acte, son père, Monsieur [O] [Y] s'est vu attribuer le lot N°3 comportant les parcelles cadastrées N°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 22], [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
L'acte comporte la clause suivante dont l'interprétation qu'en a faite le tribunal est contestée par l'appelante :
' PASSAGES
Pour l'exploitation des immeubles compris aux lots ci-dessus établis, les attributaires auront comme de droit l'usage des chemins et charrières actuelles, à charge d'entretien par égales parts s'il y a lieu.'
Sur ce il résulte clairement des termes employés que le droit de passage dont s'agit, ne s'applique que pour l'exploitation des immeubles concernés et en aucun cas pour accéder à une maison d'habitation, peu important qu'à l'époque de la rédaction de cet acte, certains attributaires n'aient pas exercé la profession d'agriculteur, dès lors qu'ils pouvaient tout à fait louer les terres dont ils devenaient propriétaires, aux fins d'exploitation.
Madame [B] ne démontre pas qu'elle exploite des terres ou en louent afin d'être exploitées.
La cour relève en outre, comme l'a fait le premier juge, que les termes 'chemins et charrières' ne sont pas identifiés sur un plan, pas plus que l'assiette du droit de passage, ni les références des fonds servants et dominants, en contravention avec ce que prévoit l'article 686 du code civil qui rappelle qu'une servitude est établie à un fonds pour un fonds.
Madame [B] ne peut donc se prévaloir d'une servitude réelle et conventionnelle de passage sur le fonds des consorts [F]-[Z] en vertu de l'acte de partage du 21 juin 1949.
Le jugement qui l'a déboutée de sa demande sur ce fondement, sera donc confirmé.
Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille
Madame [B] soutient ensuite que les fonds des parties actuellement divisés, proviennent d'un auteur commun, qu'il existe un signe apparent de servitude et qu'elle est bien-fondée à se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille.
Il est constant que si en principe, la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes, elle vaut également titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation complémentaire contraire à son maintien.
Les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille s'apprécient au jour de la division des fonds concernés.
L'acte de partage du 21 juin 1949 ne constitue pas un acte de division des fonds appartenant à Monsieur [O] [Y], mais uniquement un acte de partage de différentes parcelles lui appartenant entre ses enfants.
Madame [B] ne peut donc se prévaloir de cet acte pour soutenir qu'elle bénéficierait d'une servitude de passage sur le fonds [F]-[Z] par destination du père de famille, en l'absence de division des fonds.
On ajoutera que l'acte du 20 mai 2010 contenant division de la parcelle cadastrée N°[Cadastre 4] qui figurait dans l'acte de partage de 1949, en deux nouvelles parcelles cadastrées N°[Cadastre 14] et [Cadastre 16], la parcelle cadastrée N°[Cadastre 14] ayant été vendue par Monsieur [G] [S] à l'appelante, comporte la mention suivante rappelée dans l'acte de propriété des intimés :
' DROIT DE PASSAGE PERSONNEL :
Le vendeur informe l'acquéreur qu'il a concédé un droit de passage personnel et non réel ainsi qu'il résulte d'un courrier ci-après intégralement reproduit : ' Je soussigné [G] [S] habitant [Localité 23] la Rossinière donne le droit de passage le long de son chemin pour la maison et les dépendances des biens de [L] [B] habitant au [Adresse 26] pour une durée à vie'
L'Acquéreur reconnaît en avoir été parfaitement informé et en faire son affaire personnelle sans recours à ce sujet contre le vendeur ni contre le notaire soussigné'
Cette clause figure dans l'acte de propriété des consorts [F]-[Z].
Il s'en évince que Madame [B] bénéficie uniquement d'un droit de passage strictement personnel, sa vie durant, l'expression 'pour une durée à vie' qui est parfaitement claire, ne pouvant en aucun cas s'interpréter comme une durée perpétuelle, contrairement à ce prétend l'appelante.
Sur l'état d'enclave
L'article 682 du code civil dispose :
' Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
Madame [B] prétend que son fonds est enclavé dès lors que l'accès à sa maison par le chemin rural d'environ trois mètres de large est insuffisant, puisqu'il présente un angle entre deux bâtiments et que les toits sont en débords. Il ne permet l'accès d'aucun véhicule de secours, ni d'aucun camion de citerne à fioul, pas plus que le passage de véhicules permettant l'exploitation des parcelles.
Il a été constaté par le tribunal lors du transport sur les lieux que le fonds de Madame [B] dispose d'un accès direct à la voie publique par un chemin communal gravillonné en partie haute et goudronné en partie inférieure, carrossable, parallèle au chemin passant sur le fonds [F]-[Z], qui arrive jusqu'à sa propriété.
L'huissier de justice qu'elle a mandaté, a mesuré une largeur entre le bâtiment de pierre et le talus se trouvant à l'entrée du chemin de 3,10 mètres, puis une largeur de 3 mètres à l'entrée d'une chicane, 2,92 mètres à l'intérieur de celle-ci, 3,10 mètres à sa sortie, ainsi qu'au niveau du virage à angle droit situé juste avant sa propriété.
Il apparaît donc que ce chemin peut être emprunté sans difficultés par un véhicule léger.
S'il est exact que l'huissier de justice, assisté d'un expert en automobile, Monsieur [X] [T] ont pu constater que le passage était trop étroit pour le passage à l'entrée de la chicane d'un camion de fioul ou de tout véhicule lourd, l'état d'enclave ne peut pour autant être retenu, dès lors que Monsieur [F] et Madame [Z] ne sont pas opposés à ce qu'à titre exceptionnel, qu'un camion destiné notamment à la livraison du fioul, ou tout autre véhicule lourd, passe sur le chemin sur lequel Madame [B] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage à titre personnel, autorisation qui lui a déjà été accordée.
Enfin s'agissant des véhicules de secours, il est constant que ceux-ci peuvent pénétrer sur toute voie même privée en cas d'urgence, de le sorte que l'argument selon lequel un tel véhicule ne pourrait davantage passer sur le chemin communal, est inopérant, puisqu'il pourrait accéder à la propriété de l'appelante par le chemin appartenant aux consorts [F]-[Z] dans une telle hypothèse.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'état d'enclave de Madame [B] n'est pas avéré puisqu'elle peut accéder avec un véhicule léger à son domicile à partir du chemin communal et qu'un véhicule de plus gros gabarit, dont il n'est pas établi qu'il ait vocation à se rendre régulièrement à son domicile constitué d'une maison d'habitation et non d'une exploitation agricole, pourra sur autorisation de ses voisins passer sur le chemin appartenant à ceux-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater l'état d'enclave et à condamner les consorts [F]- [Z] à enlever tout obstacle sur le passage.
Sur la demande d'enlèvement du grillage entourant le lavoir
Madame [B] sollicite en outre, la condamnation des intimés à enlever le grillage entourant le lavoir.
Elle soutient que l'existence de cette servitude d'accès au lavoir ne constitue pas une demande nouvelle contrairement à ce que soutiennent les intimés, puisque le tribunal a constaté dans son jugement que les servitudes d'accès au lavoir et à la fontaine ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part des parties et qu'en tout état de cause, elle est l'accessoire ou le complément nécessaire à la demande principale.
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code dispose :
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La cour constate à la lecture du jugement entrepris, que Madame [B] sollicitait dans ses écritures du 13 octobre 2020, que soit enlevé sous astreinte, le grillage installé près du lavoir.
Le tribunal a par ailleurs indiqué dans les motifs de sa décision : ' la servitude d'accès au lavoir et à la fontaine, comme le passage sur les charrières et chemins, est rappelé dans l'acte des époux [F] du 28 août 2013. Ces droits d'accès au lavoir et à la fontaine ne sont ni contestés ni discutés dans les écritures des parties...'
Compte tenu de ces mentions, la demande de Madame [B] tendant à ce que soit enlevé le grillage entourant le lavoir, ne peut être considérée comme une demande nouvelle.
La cour constate tout comme le premier juge, que les droits et servitudes figurant à l'acte de partage du 21 juin 1949, sont rappelées dans l'acte de propriété des consorts [F]-[Z] qui ont acquis plusieurs parcelles provenant des lots 1 et 2.
Il est en effet mentionné au titre LAVOIR-FONTAINE :
'Les propriétaires des quatre premiers lots auront droit concurremment ensemble avec le premier lot au lavoir se trouvant sur ce lot.
Les trois premiers lots auront droit concurremment ensemble avec le deuxième lot, à la fontaine existant sur le propriété de ce dit deuxième lot'
Eu égard à cette clause, Madame [B] (lot N°3) bénéficie incontestablement d'un droit d'accès au lavoir et à la fontaine situés sur la propriété des intimés, de part et d'autre du chemin litigieux, sans que cet acte n'en précise l'assiette, ce que ne contestent d'ailleurs par ceux-ci, qui rappellent néanmoins d'une part que l'accès au lavoir peut également se faire par le chemin communal, et que d'autre part, cette servitude d'accès est strictement personnelle à Madame [B].
C'est manifestement ce caractère personnel de la servitude qui a été constaté par le premier juge, qui n'a pas statué sur son assiette après le décès de cette dernière, de telle sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur la demande des intimés tendant à voir constater que le droit de puisage à la fontaine et au lavoir s'exercera par le chemin communal, ce qui constitue une demande in futurum qui concernera éventuellement des tiers à la présente procédure et sur laquelle la cour ne peut pas se prononcer de manière anticipée en prévision du décès de l'appelante ;
Cette demande prématurée sera écartée ;
Au surplus, dans la mesure où la cour a écarté l'existence d'une servitude autre que personnelle sur le chemin appartenant aux consorts [F], il s'en suit nécessairement que tout propriétaire des parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] appartenant actuellement à Madame [B], ne bénéficiera d'aucune servitude sur les parcelles cadastrées section C N°[Cadastre 16], [Cadastre 8] et [Cadastre 1], appartenant aux intimés.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande in futurum qui concernera des tiers à la présente procédure.
Il sera relevé en tout état de cause, que Madame [B] ne démontre pas que le lavoir serait entouré d'un grillage l'empêchant d'y accéder, de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation des intimés à enlever le grillage l'entourant.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [B]
Madame [B] ayant été déboutée de ses demandes destinée à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage réelle que ce soit à titre conventionnelle, par destination du père de famille ou pour cause d'enclave, le sera également de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des intimés, prétention sur laquelle, le tribunal a omis de statuer dans le dispositif de son jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer aux intimés une indemnité de 3.500,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 15 juillet 2021,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [L] [B] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence à son profit d'une servitude de passage sur la propriété [F]-[Z] par destination du père de famille,
DIT que la servitude de passage dont bénéficie Madame [L] [B] sur la propriété [F]-[Z], est une servitude conventionnelle qui lui est personnelle, tout comme la servitude d'accès au lavoir et à la fontaine,
CONSTATE que Monsieur [R] [F] et Madame [D] [Z] ne s'opposent pas au passage de camions sur leur chemin pour se rendre chez Madame [L] [B], sous réserve qu'elle sollicite leur autorisation préalable,
REJETTE comme prématurée la demande de monsieur [F] et de madame [Z] tendant à voir constater que le droit de passage à la fontaine et au lavoir s'exercera par le chemin communal ;
DÉBOUTE Madame [L] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [F] et Madame [D] [Z] à enlever le grillage entourant le lavoir,
DÉBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [D] [Z], unis d'intérêts, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [L] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON