Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-15.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.262
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le District de Bayonne-Anglet-Biarritz, dont le siège est Hôtel-de-Ville, rue Bernède à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de la société Ateliers et Matériaux de la Nive (AMN), société anonyme, dont le siège est ... Bastide (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Copper-Royer, avocat du District de Bayonne-Anglet-Biarritz, de Me Vuitton, avocat de la société Ateliers et Matériaux de la Nive, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainemnet retenu que le District de Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) avait engagé la société Ateliers et Matériaux de la Nive (AMN) dans une impasse en lui faisant valoir qu'il avait l'accord de principe de la société Total et en lui promettant un dédommagement, qu'il lui appartenait d'intervenir auprès de cette dernière au moment où sa cocontractante le lui a demandé pour lever l'obstacle tenant au prétendu préjudice que la résiliation anticipée du bail était censée causer à la société Total, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société AMN n'avait pas rempli totalement ses engagements contractuels en raison d'un concours de circonstances auquel elle était étrangère et qu'il appartenait au district de dénouer, ce qu'il n'a pas fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le District de Bayonne-Anglet-Biarritz à payer à la société Ateliers et matériaux de la Nive la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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