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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-70.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.277

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Georgette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°/ Mme Y... née Marie-Odile X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit de la commune de Fontevraud-L'Abbaye, représentée par son maire, domicilié en la mairie de Fontevraud-L'Abbaye (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Fontevraud-L'Abbaye, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consortsirard font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1992) de fixer à la somme de 302 520 francs, tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Fontevraud-L'Abbaye, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "que l'appréciation de l'intention dolosive de l'autorité expropriante, lorsqu'elle est invoquée sur la base d'éléments précis par l'exproprié, exige de la part du juge de l'expropriation qu'il vérifie le déroulement normal des opérations menées et la conformité des restrictions administratives à la situation réelle des lieux ; qu'en l'état des données constantes de l'espèce, situation géographique et juridique des parcelles litigieuses en zone urbaine dans le plan d'urbanisme ancien, dans un secteur viabilisé de longue date, situation méconnue dans le plan d'occupation des sols (POS) élaboré en 1980, trois ans avant l'adoption du périmètre de la zone d'aménagement différé, les juges d'appel n'ont pu écarter l'intention dolosive de l'autorité expropriante qu'aux seuls motifs pris de l'effectivité du POS au 11 février 1980 et du classement des parcelles expropriées non pas en zone non constructible mais seulement en zone d'urbanisation future ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article L. l5-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la création de la zone d'aménagement différé (ZAD) était sans incidence sur le classement des terrains, effectif depuis le 11 février 1980, que le classement du plan d'occupation des sols avait seulement pour but de parvenir à la réalisation d'ensembles immobiliers cohérents et que ces dispositions correspondaient seulement à des préoccupations d'urbanisme, de sécurité et de salubrité et n'avaient pas eu pour conséquence de modifier la nature des terrains qui, à la date de déclaration d'utilité publique, était à usage effectif agricole, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'existait aucune intention dolosive de la part de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond, pour dénier aux parcelles litigieuses la qualification de terrain à bâtir, ne pouvaient retenir l'absence d'un réseau d'électricité basse tension dès lors qu'existait un réseau moyenne tension avec transformateur, ni l'absence d'un réseau d'assainissement dont il n'était pas établi par ailleurs qu'il fût nécessaire, ni même l'absence de réseau d'eau, dont l'existence était expressément reconnue par les conclusions du commissaire du Gouvernement ; qu'en se prononçant par de tels motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-15-II-l du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en affirmant que les consortsirard n'avaient pas contesté "à l'audience" que la voie privée cadastrée D 734 était un cul de sac, en contradiction flagrante avec les écritures d'appel des intéressés, ainsi dénaturées, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, les parcelles expropriées était survolées par une ligne moyenne tension mais ne disposaient pas d'un transformateur et d'un réseau basse tension, ni d'un réseau d'eau ni d'un réseau d'assainissement et ne pouvaient donc bénéficier de la qualification de terrain à bâtir et retenu qu'il n'avait pas été contesté à l'audience que la voie privée cadastrée D 734 était, en réalité, un chemin de terre se terminant en cul de sac et en surplomb de cinq mètres au-dessus de la rue des Perdrielles, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné les écritures d'appel en ce qui concerne ce chemin, a, retenant les éléments de référence qui lui aparaissaient les plus appropriés et sans dénaturation, souverainement fixé le montant de l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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