Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-82.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.001
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
LOUIS B..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens des enfants mineurs Nathalie et Antony LOUIS, Johny et Christophe H...,
Z... Colette, épouse D...,
F... Pierre,
D'X... Pierrette, épouse F...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Alain C... du chef d'homicide d involontaire, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des parties civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges "qu'en circulant de nuit, sans éclairage, sur une chaussée dépourvue de tout éclairage public, avec un cyclomoteur d'autant moins visible que l'engin était de couleur noire, Thierry D... a commis une faute d'une gravité exceptionnelle qui fut seule cause... de l'accident dans lequel il allait perdre la vie" (jugement p. 5 2) ; "et aux motifs propres qu'"aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ne peut être imputée à Alain C... ; "qu'au contraire le tribunal a justement relevé... que Thierry D... avait commis une grave faute de conduite, en circulant de nuit, sans éclairage, sur une chaussée dépourvue de tout lampadaire, au guidon d'un cyclomoteur d'autant moins visible qu'il était peint en noir ; que cette faute a été la cause de l'accident" (arrêt p. 7 6 et 7) ; "alors qu'il résultait des déclarations de M. A..., conducteur du véhicule dépassé par celui de C..., déclarations reprises dans les conclusions d'appel des parties civiles, que peu avant le choc, Thierry D... avait "actionné son clignotant gauche pour "manifester sa position" ;
qu'ainsi le cyclomotoriste visible de M. A..., l'était de C... ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à modifier son appréciation sur l'inattention dont C... avait fait preuve et, en tout cas sur le caractère exclusif de la faute commise par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain C..., alors qu'il dépassait un autre véhicule au volant de sa camionnette, est entré en d collision de nuit avec le cyclomotoriste Thierry D... qui circulait en sens inverse et qui a été mortellement blessé ; qu'Alain C..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par une décision devenue définitive ; Attendu que pour décider que la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident, la juridiction du second degré, saisie de la seule action civile, après avoir analysé les témoignages recueillis, retient par motifs propres et adoptés que ledit accident s'est produit de nuit sur une route non éclairée et que la victime circulait sans éclairage sur un cyclomoteur de couleur noire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen, qui tente vainement de remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. E..., Mme G..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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