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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-45.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.093

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 1985) M. X..., entré au service de la Société de production grainière en 1977, a été nommé VRP à compter du 1er juillet 1978 et a été licencié en octobre 1983 en raison de son refus d'accepter un nouveau contrat le nommant délégué commercial et modifiant ses conditions de rémunération ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... la qualité de VRP, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à l'affirmation selon laquelle la société n'apportait pas la preuve que la liste des clients confiés à M. X... avait subi des modifications, sans avoir égard au fait reconnu par celui-ci dans ses conclusions d'appel et relatif à l'amputation de son secteur géographique intervenue fin 1980 (perte du Puy-de-Dôme et de la ville de Roanne) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette amputation ne constituait pas une modification effective du secteur autorisée par le contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses propres conclusions d'appel, la société a rappelé qu'il est versé " aux débats les lettres que recevait chaque année M. X... aux termes desquelles il lui était confié un certain nombre de points de vente ", qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents et de préciser en quoi ils ne constituaient pas la preuve desdites modifications, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X..., lors de son engagement en qualité de VRP, s'était vu confier, dans une région composée de sept départements, une clientèle nettement définie, constituée de magasins à grande surface ; qu'elle a relevé, d'autre part, répondant aux conclusions invoquées, que la stipulation du contrat permettant à la société de modifier la liste des clients n'avait jamais reçu application et que M. X... avait conservé son secteur initial ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci avait été au service de la société en qualité de représentant statutaire ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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