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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.747

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Sarrebourg (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 10 mai 1988, par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la PAROISSE REFORMEE DE SARREBOURG, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de la Paroisse réformée de Sarrebourg, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par testament olographe du 18 septembre 1974, Mme X... a institué la Paroisse réformée de Sarrebourg en qualité de légataire universelle ; que, le 25 juin 1979, la testatrice a donné procuration pour la gestion de ses biens à M. Z..., à Mme B... Schmer et à Mlle Gaby A... ; que ces trois personnes ont été autorisées à accéder à son coffre de la banque CJAL, dans lequel se trouvait déposé un coffret contenant 479 pièces d'or ; que, le 15 janvier 1980, selon ses dires, M. Z... se serait rendu à cette banque en compagnie de Mme B... Schmer qui aurait retiré le coffret et qui, agissant en vertu d'un mandat de Mme X..., lui aurait remis à titre de don manuel 150 pièces d'or, le restant étant réparti entre elle-même et Mlle Y..., gouvernante de Mme X... ; que M. Z... précise que la fiche bancaire de visite du coffre porte la signature de Mme B... Schmer ; que le 21 janvier 1980, Mme X... est décédée ; que M. Z... reconnaît s'être rendu à deux reprises à la banque, la première fois dix minutes avant sa mort, et la seconde fois trente-cinq minutes après cette mort ; que l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1988) a condamné M. Z... à restituer la valeur de 479 pièces d'or, évaluées au 21 janvier 1980, jour du décès ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1992 du Code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Z... à restituer l'ensemble des 479 pièces d'or, l'arrêt attaqué énonce qu'il semble donc que le coffret ait été prélevé par M. Z... seul le 21 janvier 1980 ; que toutefois, même en admettant que ce prélèvement ait eu lieu le 15 janvier 1980, il doit être considéré comme ayant été le fait à la fois de Mme B... Schmer et de M. Z..., puisque ces deux personnes sont allées au coffre et qu'en définitive, il est établi que M. Z..., soit seul, soit avec Mme B... Schmer, a prélevé dans le coffre de la CJAL loué par Mme X... 479 pièces d'or ; Attendu qu'en condamnant ainsi M. Z... seul à restituer la valeur de 479 pièces d'or dont il reconnaissait n'avoir reçu que 150 des mains de Mme B... Schmer, alors que l'arrêt attaqué n'excluait pas l'hypothèse selon laquelle celle-ci et M. Z... auraient, le 15 janvier 1980, retiré ensemble le coffret litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant M. Z... au paiement de la valeur de 479 pièces d'or évaluées au 21 janvier 1980, jour du décès de Mme X..., alors qu'elle avait relevé que la mise en demeure de les restituer n'avait été effectué que le 10 mai 1983, la cour d'appel, qui s'est contredite sur ce point, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la Paroisse réformée de Sarrebourg, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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