Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2023
(n°635, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/010229
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [U] [K]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 08 décembre 2023 à 10h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 08 décembre 2023 à 11h07, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 décembre 2023 à 14h11 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 08 décembre 2023 à 10h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 décembre 2023 à 11h06 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,
Informé le 08 décembre 2023 à 10h22, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 08 décembre 2023 à 10h25 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet de police en date du 09 novembre 2023 portant admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de Mme [U] [K] au sein de l'établissement public de santé de [Localité 3],
Vu la décision de placement de Mme [U] [K] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement le 28 novembre 2023 à 16h54,
Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient à compter du 28 novembre 16h54 , décision notifiée à Mme [U] [K] le 02 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [U] [K] postée par l'établissement hospitalier le 04 décembre 2023 enregistrée au greffe de la cour le 07 décembre 2023 à 11h40 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu le courriel du 08 décembre 2023 à 12h26 par lequel le conseil de Mme [U] [K] indique que l'appel doit être déclaré recevable et la mesure d'isolement doit être levée pour défaut de motivation des décisions du 30 novembre 2023.
Vu les observations écrites du ministère public disant s'en rapporter.
MOTIFS,
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, dans ce contentieux où le délai d'appel est de 24 heures et où il est important que le magistrat délégué du premier président se prononce dans les meilleurs délais après la première décision, il convient de constater qu'il est particulièrement regrettable que l'appel de Mme [U] [K] n'ait pas été transmis par courriel mais par courrier ce qui a conduit à son enregistement par la cour le 08 décembre 2023 à 10h25, soit 7 jours après la décision du juge des libertés et de la détention.
S'agissant du bien fondé de la mesure, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure d'isolement de Mme [U] [K], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation des mesures des deux mesures d'isolement du 30 novembre 2023, que contrairement à ce qui soutenu, la nécessité de la mesure d'isolement y est dûment exposé puisque le psychiatre a, notamment, indiqué que la patiente était irritable, dans le déni de son trouble avec des idées délirantes de persécution et un risque non-exclu d'hétéro-agressivité ce qui rendait nécessaire la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui. Le moyen doit être rejeté.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 08 DECEMBRE 2023 à 14h45, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseiller, Christine NESNE, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 decembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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