Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00532 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U74L
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. CELSIUS ARCUEIL C/ S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société. CELSIUS ARCUEIL SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 433 216 827, dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN, dont le siège social est sis Centre Commercial La Vache Noire, 1 Place de la Vache Noire - 94110 ARCUEIL
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2181, non comparant à l’audience du 15 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1 décembre 2021, la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL a donné à bail commercial à la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN des locaux situés au centre commercial de la Vache noire, place de la Vache noire, local 74A, à ARCUEIL (94110), moyennant un loyer annuel de 38 700,00 €, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.S. CELSIUS ARCUEIL a fait délivrer une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 à la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN pour une somme de 43 335,67 € au titre de l’arriéré locatif au 19 février 2024.
La S.A.S. CELSIUS ARCUEIL a fait délivrer un procès verbal de saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 à la BNP PARIBAS pour une somme de 15 360,09 €. Il est dénoncé à la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN le 15 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 mars 2024, la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL a fait assigner la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– dire et juger que la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN ne s’est pas conformée aux prescriptions du bail du 1er décembre 2021,
– condamner la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN à payer à la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL la somme provisionnelle de 43 335,67 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024,
– ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel ;
– condamner la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN au paiement d'une somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL a fait délivrer un procès verbal de saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024 à la BNP PARIBAS pour une somme de 7 983,14 €. Il est dénoncé à la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN le 19 juin 2024.
L’affaire a été entendue pour la première fois le 2 juillet 2024 et renvoyée au 15 octobre 2024.
À l’audience du 15 octobre 2024, la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
La S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN a constitué avocat mais n’est pas représentée à l’audience.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL, l'obligation de la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 12 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 43 335,67 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la sommation de payer du 23 février 2024.
En l’absence de contradictoire il n’y a pas lieu de faire droit à actualisation de la dette locative.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 27 mars 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt 1 %, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN ne permet d’écarter la demande de la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN à payer à la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL la somme de 43 335,67 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 27 mars 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.R.L. OH 3 CHEFS VN à payer à la S.A.S. CELSIUS ARCUEIL la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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