Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Paul, demeurant chez Mme Annie Y..., Bâtiment C 13, Saclé Nord à Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement à Venissieux (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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