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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.190

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° V 17-24.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Colette X..., 2°/ à M. Michel Y..., domiciliés tous deux [...] , 3°/ à M. Bernard Z..., domicilié société BRMJ, [...] , [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Genelec solaire dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 septembre 2014 ayant dit n'y avoir lieu d'exclure l'application du droit de la consommation, prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2011 entre Mme X... et la société Genelec Solaire, prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à cette vente, souscrit le 26 janvier 2011 par Mme Colette X... et M. Michel Y... auprès de la SA Groupe Sofemo et débouté cette dernière de sa demande en restitution par Mme Colette X... et M. Michel Y... du capital prêté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du contrat conclu avec la société Genelec, il ressort du bon de commande, qui n'a pas été renseigné par Madame X... laquelle a juste apposé la mention « lu et approuvé – bon pour commande », que ce contrat a été passé « à [...], le 26 janvier 2011 », cette indication portée par le technicien, Monsieur B..., qui a repris l'adresse de Madame X... comme étant située « [...] », suffisant à démontrer l'existence d'un démarchage à domicile ; que d'ailleurs, en première instance, le groupe Sofemo n'avait pas contesté l'existence d'un démarchage à domicile ; qu'en outre, le contrat de prêt est dénommé « offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, le cas échéant à domicile » ; que, bien qu'il soit constant que le contrat de crédit d'un montant supérieur à 21.500 € soit exclu des dispositions du code de la consommation ainsi que l'indique expressément le contrat de prêt en page 3, cette exclusion concernant le seul crédit accessoire n'est pas de nature à écarter les règles en vigueur relatives au démarchage à domicile pour la convention principale ; que le tribunal a, justement, retenu que le contrat de vente a été conclu en infraction avec les articles L. 121-23-5 et L. 121-24 du code de la consommation, au regard de l'omission des mentions relatives aux délais de livraison-installation du matériel et de rétractation, mentions prescrites à peine de nullité ; qu'il n'est pas établi que Madame X... a entendu renoncer à faire valoir cette nullité, alors que si celle-ci reconnaît avoir signé le bon de livraison, elle indique l'avoir fait sur un document vierge, lors de la passation de commande, ce qui est corroboré par le constat de la différence de couleur d'encre et d'écriture et l'apposition par un tiers d'une date correspondant exactement à la date d'expiration du délai de rétractation dont pourtant Madame X... n'avait pas été informée ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conclusion sur une prétendue acceptation de la livraison du matériel ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 janvier 2011 entre Madame X... et la société Genelec ; que, sur la nullité du contrat de prêt, le contrat de crédit servant au financement de la centrale photovoltaïque, il s'agit d'une opération commerciale unique et indivisible ; que, dès lors, au regard du caractère indivisible de l'obligation et par application de l'article 1320 du code civil, le contrat de crédit doit être annulé à la suite du prononcé de la nullité du contrat de vente ; que Cofidis prétend, dans l'hypothèse de la nullité subséquente du contrat de crédit, à la condamnation de Madame X... et de Monsieur Y... à lui payer le capital prêté, outre des dommages et intérêts pour réparer son préjudice résultant de la nullité de ce contrat ; que la question soumise au tribunal est d'apprécier si la seule signature par Madame X... de l'attestation de livraison-demande de financement permettait, ainsi que le soutient Cofidis, un déblocage des fonds non fautif de la part de l'établissement bancaire, lui permettant d'obtenir, a minima, le remboursement du capital prêté ; qu'ainsi que cela a été retenu, si Madame X... a signé un document intitulé « attestation de livraison -demande de financement » daté du 3 février 2011, elle établit que ce bon n'a pas été renseigné par elle et rend vraisemblable son allégation selon laquelle elle n'a pas pu attester de l'installation du matériel alors qu'il est établi, selon courrier du 6 juin 2011 par maître Z... ès-qualités, que du fait de la liquidation judiciaire de la société Genelec, la pose du matériel ne peut être réalisée ; que s'agissant d'un contrat de fourniture et pose de matériel photovoltaïque, dont il est démontré que s'il a été livré, il n'est pas posé, Cofidis, en libérant les fonds sans s'interroger sur la différence manifeste d'écriture et de couleur des mentions, sur la distorsion entre la date du 6 août 2010 de la facture Genelec et de la commande et de l'offre de prêt du 26 janvier 2011 ou encore sur la brièveté du temps écoulé entre la signature des deux contrats de vente et de crédit et la mention de l'exécution intégrale de l'opération financée, à savoir la livraison et installation sur une période de huit jours ouvrables, a commis une faute ; que par ailleurs, le prêteur étant tenu d'une obligation de vérification de la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile, Cofidis, en s'abstenant de procéder à la moindre vérification du contrat conclu avec la société Genelec, a commise une faute excluant le remboursement du capital emprunté ou l'indemnisation de sa perte des intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL, QUE le 26 janvier 2011, Mme X... a commandé auprès de la société Genelec Solaire un kit photovoltaïque avec pose du système et raccordement au réseau Erdf, moyennant le prix TTC de 23.500 € ; que, par offre préalable signée le même jour, par Mme Colette X... et M. Michel Y..., la SA Groupe Sofemo a consenti à ces derniers un crédit de 23.500 € pour financer la fourniture et la pose de ces panneaux photovoltaïques, dès lors que le montant du crédit est de l'exact montant de la prestation ; que ces panneaux ont été livrés et installés en février 2011 ; que Mme X... conteste avoir signé l'attestation de livraison du 3 février 2011 en exécution de laquelle la SA Groupe Sofemo a versé le montant du crédit à la société Genelec Solaire ; qu'elle précise que les panneaux posés sur le toit n'ont jamais fait l'objet d'un raccordement, les panneaux n'étant même pas reliés à l'onduleur ; que la société Genelec Solaire a été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2011 ; qu'au regard de l'article 771-1 du code de procédure civile, la SA Groupe Sofemo est irrecevable à soulever devant le tribunal de céans l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Grenoble ; qu'en tout état de cause, l'achat à crédit d'un équipement photovoltaïque pour revendre l'électricité n'est pas un acte de commerce dès lors que le matériel est acquis par des particuliers pour la production de leur propre électricité même si tout ou partie de celle-ci est vendue par un fournisseur d'énergie (Cass 1ère Civ 11/12/13 – 12 – 232. 133) ; qu'en conséquence, il n'y a lieu d'exclure les dispositions du code de la consommation ; que, sur la nullité ou la résolution du contrat principal ; le liquidateur de la société Genelec Solaire a été appelé en la cause ; qu'il n'est pas contesté que Mme Colette X... et M. Michel Y... ont été démarchés à leur domicile, le bon de commande ayant d'ailleurs été établi à [...], commune ou les demandeurs ont leur domicile ; que ce contrat signé par Mme X... ne comporte en infraction avec les articles L. 121-23 5° et L. 121-24 du code de la consommation aucun délai de livraison et d'installation du matériel bien que le bon de commande comporte un emplacement à cet effet, aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation ; qu'au surplus, en infraction avec l'article L. 121-26 du code de la consommation, il ressort de la lettre d'enregistrement de leur demande de financement, adressée par la SA Groupe Sofemo le 8 février 2011, à Mme Colette X... et M. Michel Y... qu'une autorisation de prélèvement bancaire a été signée dès le jour de la commande ; que l'ensemble de ces dispositions sont prescrites à peine de nullité ; que s'il n'est pas établi que le bon de commande comportait un verso, en tout état de cause l'absence de délai de livraison sur le recto du bon est suffisante à justifier la nullité du contrat ; que par ailleurs il n'est pas établi que Mme Colette X... et M. Michel Y... ont entendu renoncer à faire valoir cette nullité ; qu'en effet, Mme X... a adressé une réclamation quant au non achèvement des travaux d'installation par lettre du 2 juin 2011, au liquidateur judiciaire, dans laquelle elle faisait état de ses nombreux appels téléphoniques auprès de la société Genelec Solaire, demeurés vains, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2011 ; qu'au surplus, si Mme X... reconnaît sa signature sur l'attestation de livraison, elle conteste l'avoir apposée après la livraison et la pose du matériel ; qu'il convient de relever d'une part que la mention manuscrite n'est pas écrite de sa main ainsi que cela ressort de la comparaison avec la mention « lu et approuvé bon pour commande » figurant sur le bon de commande et sa signature, d'autre part que l'encre utilisée pour la signature et cette mention sont différentes alors que l'encre de la signature est de la même couleur que celle utilisée pour les signatures de Mme X... apposées sur le bon de commande et l'offre de crédit ; que ces faits corroborent la déclaration de Mme X... selon laquelle la signature figurant sur l'attestation de livraison a été portée en même temps que la signature de ces deux documents ; qu'enfin la date de cette attestation, le 3 février 2011, est très proche de celle du bon de commande le 26 janvier 2011, et correspond exactement au jour suivant le terme du délai de rétractation de sept jours ; qu'en conséquence, la nullité du contrat de vente intervenue le 26 janvier 2011 entre Mme X... et la société Genelec Solaire sera prononcée ; que, sur la nullité du contrat de crédit, cette vente a été financée par une offre de crédit signée le même jour par l'intermédiaire du vendeur, ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique et indivisible ; que le montant du prêt l'excluant, au regard de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation et de la date d'entrée en vigueur de la loi du 01.07.2010, du champ d'application du code de la consommation, c'est sur le fondement de l'article 1218 du code civil qu'il devra être également annulé en conséquence de l'annulation de la vente pour laquelle il a été souscrit ; que, sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit, l'annulation d'un contrat emporte obligation de replacer les parties au contrat dans l'état qui était le leur initialement, notamment l'obligation pour l'emprunteur de reverser au prêteur le capital mis à sa disposition, sauf à ce que la faute du prêteur le prive de se prévaloir des effets de l'annulation ; qu'en confiant à la société Genelec Solaire, mandat de proposer ses offres de crédit à ses clients à l'occasion de la vente de ses propres produits, la SA Groupe Sofemo était tenue en sa qualité de mandante de s'assurer que son mandataire respectait les dispositions d'ordre public du code de la consommation, relatives au démarchage et en particulier de la régularité des contrats proposés par la société Genelec Solaire et pour le financement desquels elle accordait des prêts ; que, par ailleurs, la mention manuscrite et la signature figurant sur l'attestation de livraison du 3 février 2011 étant manifestement d'une écriture et d'une encre différentes alors que l'imprimé qu'elle édite elle-même porte l'indication "les mentions figurant dans l'encadré ci-dessus en italique doivent être reportées ci-après de la main de l'emprunteur", il lui appartenait avant de libérer les fonds de s'assurer de la véracité de ce document et donc de la totale exécution de la prestation et ce, d'autant que la date de l'attestation était très proche de la signature du bon de commande que la société Genelec Solaire s'était engagée à fournir ; qu'il est ainsi démontré que la SA Groupe Sofemo a commis des fautes qui ne lui permettent pas d'obtenir le remboursement auprès des demandeurs du capital qu'elle a versé ; ALORS DE PREMIERE PART QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en se bornant à affirmer, de manière abstraite que « l'achat à crédit d'un équipement photovoltaïque pour revendre l'électricité n'est pas un acte de commerce dès lors que ce matériel est acquis par des particuliers pour la production de leur propre électricité même si tout ou partie de celle-ci est vendue à un fournisseur », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'électricité produite par la centrale acquise par Madame X... ne devait pas être revendue en totalité à Erdf, ce qui excluait tout usage domestique, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et s.), la société Cofidis faisait valoir qu'il n'existait aucune possibilité pour Madame X... de conserver pour usage personnel une partie de l'électricité produite par la centrale dont elle faisait l'acquisition et qu'il résultait même du bon de commande passé auprès de la société Genelec qu'il y avait revente de la totalité de l'électricité fournie à Edf et qu'ainsi il était exclu que Madame X... puisse produire sa propre électricité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir la commercialité de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIER PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la SA Groupe Sofemo a consenti aux consorts X... Y... un prêt pour « financer la fourniture et la pose de ces panneaux photovoltaïques », quand l'offre préalable, qui seule obligeait la SA Groupe Sofemo, stipulait clairement au titre de l'objet du prêt « toit photovoltaïque », ce qui ne comprenait pas la pose des panneaux, la cour d'appel a dénaturé ladite offre en violation du principe susvisé.

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