Cour de cassation, 07 juin 1994. 90-42.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.782
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de Y..., demeurant place de la République à Samois (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Thérèse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi principal formé par Mme de Y... :
Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;
Attendu que Mme de Y..., qui avait formé un pourvoi principal le 22 mai 1990, a déclaré s'en désister purement et simplement le 21 novembre 1990 ;
Attendu que Mme A..., qui avait formé un pourvoi incident le 15 octobre 1990, a refusé d'accepter le désistement du pourvoi principal ; que ce refus rend le désistement non avenu ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme de Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., qui a travaillé à son service en qualité de pharmacien assistant du 5 octobre 1987 au 25 janvier 1988, une somme à titre de salaires et de congés payés, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui a estimé que les attestations des employées en pharmacie démontraient que Mme A... n'était pas tenue d'être présente à l'ouverture de l'officine, a dénaturé les écrits et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail par refus d'application ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, en ce qui concerne l'organisation du travail et notamment la fixation des horaires de Mme A..., a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi incident formé par Mme A... :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et qu'en conséquence, le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail sur la protection de la femme enceinte, énonce que Mme A... ne justifie d'aucune disposition conventionnelle ou légale prévoyant une indemnité de préavis et que l'article L. 122-30 du Code du travail n'alloue, en sus des dommages-intérêts, que l'indemnité de licenciement ;
Attendu, cependant, que le licenciement, nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même code prend fin et que cette date fixe le départ du délai-congé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur admettait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'en l'absence de faute grave, "le préavis, en l'espèce, aurait été de trois mois", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'existence d'une faute grave de la salariée, énonce que la nullité du licenciement n'ayant d'autre portée que celle d'une suspension de ses effets pendant la période de protection de la femme enceinte, il appartient à la cour d'appel de rechercher si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte du dossier que Mme A... a commis divers manquements professionnels justifiant la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, dont les termes sont reproduits dans l'arrêt attaqué, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A... demande, sur le fondement de ce texte, la condamnation de Mme de Y... à lui payer une somme de sept mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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