Cour administrative d'appel de Versailles, 23 janvier 2023. 21VE03011
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE03011
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2009456 du 19 octobre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B, représenté par Me Volle, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 17 octobre 1977 à Kounghany, qui a déclaré être entré en France le 22 avril 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée le 11 février 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu et que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il réside en France depuis 2012. Il se prévaut également de la présence sur place de sa conjointe, compatriote et mère de ses deux enfants nés en 2017 et 2020 sur le territoire national, l'aîné y étant scolarisé. Par ces éléments, toutefois, le requérant, qui ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française, ni d'aucun obstacle à son retour au Sénégal vers lequel sa concubine est éloignée par un arrêté du même jour que celui qu'il conteste, ne caractérise pas suffisamment l'atteinte disproportionnée alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni même l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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