Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01184 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFK
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
S.A. [10] Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° RG : 19/01231
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas ROUSSINEAU
la SCP PECHENARD & Associés
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [U]
S.A. [10] Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0067
APPELANT
****************
S.A. [10] Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substituée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensée de comparution par ordonnance du 09 octobre 2023
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (la société), M [U] (la victime) a, le 25 juin 2013, été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] (la caisse).
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit non prescrite l'action en faute inexcusable de l'employeur engagée par la victime à propos de l'accident du travail du 25 juin 2013 ;
- débouté la victime de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la victime aux dépens ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
La victime, qui comparaît assistée de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en faute inexcusable engagée par la victime. Elle demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail et de sa rechute intervenue le 3 juin 2016, la majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de son accident du travail et de sa rechute conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital au maximum légal, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour l'évaluation de ses préjudices et l'octroi d'une provision de 5 000 euros.
Il est renvoyé, pour le surplus de ses moyens et prétentions, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, demande :
- In limine litis, de mettre en cause la compagnie d'assurance de la société ou, à défaut, de faire injonction à la société de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur en vue de sa mise en cause dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail survenu à la victime le 23 juin 2013 ;
- Sur l'indemnisation des préjudices :
* de débouter la victime de sa demande tendant à la majoration de ses indemnités journalières pour les périodes d'arrêts de travail consécutives à son accident du 23 juin 2013 et à sa rechute du 3 juin 2016, dont la prise en charge a été refusée ;
* de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant de la majoration du capital devant être fixé dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
* de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
* de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l'employeur fautif ;
* de lui donner acte qu'elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- En tout état de cause :
* de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurance de la société ;
* de dire et juger qu'elle pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de la société ou de son assureur, conformément aux articles L 452.2 et L 452.3 du code de la sécurité sociale ;
* de condamner la partie succombante aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 500 euros. La société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre préliminaire, de rejeter la demande de la caisse tendant à la mise en cause de l'assureur de la société, dont le nom n'est pas précisé, ou à la communication de ses coordonnées. En effet, le litige portant sur la seule reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'appartient pas à la juridiction sociale d'ordonner la mise en cause de l'assureur de ce dernier, ou d'adresser des injonctions aux parties à cet effet.
*
Il doit être observé que la recevabilité de l'action introduite par la victime n'est pas contestée à hauteur d'appel.
*
La victime demande que la faute inexcusable de la société soit reconnue au titre de sa rechute intervenue le 3 juin 2016.
Il est constant que la caisse n'a pas pris en charge la rechute invoquée par la victime. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 1er juin 2016, qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué par décision de l'organisme du 4 janvier 2016 et que le 4 juillet 2018, celui-ci a, après avis du service médical, au vu d'un certificat d'aggravation du 19 décembre 2017, porté son taux d'incapacité à 9 %.
Ces points étant exposés, la victime ne produit aucun élément sur la matérialité et la nature de l'incident qu'elle évoque et qu'elle qualifie tantôt de rechute, tantôt d'accident du travail (p. 8 de ses écritures).
Il s'ensuit que la victime n'établit pas l'existence, à la date du 3 juin 2016, d'une rechute, au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la faute inexcusable de la société ne peut être recherchée sur ce chef.
Dès lors, seule la faute inexcusable de la société au titre de l'accident du travail survenu le 25 juin 2013 sera examinée.
*
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est constant que la victime était employée par la société comme chauffeur poids lourd itinérant et qu'elle était chargée, à ce titre, de la collecte d'huile usagée auprès des clients de l'entreprise. L'accident du travail est survenu alors que la victime soulevait un bidon de produits de nettoyage de 20 litres. Lors de cette manipulation, elle a ressenti de fortes douleurs dorsales.
Il ressort des fiches d'aptitude versées aux débats que le salarié victime faisait l'objet, depuis le 7 février 2008, de restrictions médicales émises par le médecin du travail. Le statut de travailleur handicapé lui a, du reste, été reconnu par une décision du 12 mars 2008.
Au terme des visites médicales successives intervenues jusqu'à l'accident du travail, le médecin du travail mentionne l'interdiction du port de charges supérieures à 10 kg ou précise, de façon plus générale, qu'il convient d'éviter les charges lourdes. Au plus près de l'accident en cause, la fiche d'aptitude du 25 juillet 2012 énonce expressément : 'pas de port de charges lourdes'.
Ainsi, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait de ces restrictions médicales réitérées.
La victime fait valoir qu'aucune mesure n'a été mise en place par la société eu égard à son état de santé. La société se borne, quant à elle, à préciser qu'aucune indication n'est apportée sur la charge maximale que le salarié était apte à soulever avant l'accident.
Il est manifeste, au vu des explications des parties et des pièces produites, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir, que les restrictions émises par le médecin du travail n'ont pas été respectées, aucun mesure n'ayant été mise en place de nature à éviter ou à limiter le port de charges lourdes.
Le fait que le camion conduit par le salarié victime était régulièrement entretenu est tout à fait indifférent puisqu'il est sans rapport avec le fait accidentel. De même, il importe peu que la victime ne se soit jamais plainte de ses conditions de travail, ou que la procédure de licenciement engagée à son encontre pour inaptitude ait été autorisée par l'inspection du travail (la victime étant, alors, titulaire d'un mandat de représentant du personnel). Contrairement à ce qu'énonce la société, il ne peut être déduit de la fiche d'aptitude du 5 septembre 2016 que la victime bénéficiait d'un aménagement de poste à la date des faits, cette fiche indiquant que le salarié est apte au poste aménagé depuis l'accident du travail de juin 2013, ce dont il ressort que ledit aménagement est intervenu après cet accident.
Enfin, le débat sur l'éventuelle discrimination syndicale ou le stress au travail dont le salarié aurait été victime est indifférent au présent litige, comme étant sans lien avec l'accident du travail du 25 juin 2013.
Il ressort des éléments qui précèdent que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié victime et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable est caractérisée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions critiquées.
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Les conditions de la faute inexcusable étant réunies, il convient de fixer la majoration de l'indemnité en capital au taux maximum légal, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que ladite majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité.
Sur l'expertise médicale
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime.
Le montant de la provision allouée à ce titre sera, au vu des pièces produites, limité à la somme de 3 000 euros.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance de la majoration de l'indemnité en capital, des sommes qui seront allouées à la victime au titre de ses préjudices personnels et du montant de la provision précédemment fixée. Elle avancera, par ailleurs, les frais de l'expertise judiciaire, par le biais de la consignation.
Sur l'action récursoire de la caisse
En application des textes susvisés, la caisse est également bien fondée en son action récursoire qui s'étend à l'ensemble des sommes dont elle fera ou aura fait l'avance, y compris au titre de la provision et des frais de l'expertise judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce chef et condamnée à payer à la victime la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la [8] tendant à la mise en cause de l'assureur de la société [10] ou à la communication de ses coordonnées ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit non prescrite l'action en faute inexcusable engagée par M. [U] à propos de l'accident du travail du 25 juin 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés ;
REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [U] à l'encontre de la société [10] s'agissant de la rechute intervenue le 3 juin 2016 ;
DIT que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 25 juin 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ;
FIXE la majoration de l'indemnité en capital servie à M. [U] au titre de cet accident du travail au taux maximum légal et dit que ladite majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité ;
ALLOUE à M. [U] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Avant dire droit, sur l'indemnisation de ces préjudices, ordonne une expertise médicale confiée à :
Mme [V]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 9]
qui prêtera serment par écrit,
et qui aura pour mission, après avoir examiné l'intéressé, recueilli ses doléances et étudié l'ensemble des documents médicaux le concernant, d'évaluer l'ensemble de ses préjudices soit :
' le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d'apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s'il relève de la classe I, II. III ou VI) ;
' le déficit fonctionnel permanent, après avoir déterminé le taux de ce déficit ;
' le recours à une tierce personne temporaire en précisant, le cas échéant, les besoins, la nature et la durée quotidienne de l'aide nécessitée par l'état de la victime ;
' les souffrances physiques et morales endurées jusqu'à la date de la consolidation ;
' le cas échéant, les souffrances physiques post-consolidation qui seraient distinctes du déficit fonctionnel permanent ;
' le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
' le préjudice sexuel ;
' l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément ;
' les besoins liés à l'aménagement du logement et à l'adaptation du véhicule ;
' l'existence éventuelle d'un préjudice permanent exceptionnel ;
et formuler, au besoin, toutes observations utiles ;
FIXE à la somme de 1 300 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [8] auprès du service des expertises de la cour d'appel de céans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour communiquer leurs pièces à l'expert ci-dessus désigné ;
DIT que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
DIT que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 juin 2024, sauf demande de prolongation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
DÉSIGNE Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
DIT qu'à réception du rapport d'expertise, M. [U] disposera d'un délai de deux mois pour conclure, et que les parties adverses disposeront d'un délai de deux mois en réponse ;
DIT que la [8] fera l'avance à M. [U] de la majoration de l'indemnité en capital et des sommes allouées au titre de ses préjudices personnels, incluant la provision précédemment fixée ;
DIT que la [8] pourra récupérer auprès de la société [10] l'ensemble des sommes avancées au titre du capital représentatif de l'indemnité en capital, des indemnisations complémentaires avancées à M. [U], incluant le montant de la provision, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire dont elle aura fait l'avance par voie de consignation ;
REJETTE la demande formée par la société [10] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise judiciaire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE