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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-84.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.509

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

N° E 18-84.509 F-N N° 2389 SM12 27 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... O..., - M. V... O..., - M. Z... E..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 24 mai 2018, a condamné le premier, pour tentative d'assassinat, proxénétisme, vol aggravé et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, à trente ans de réclusion criminelle, 1 500 euros d'amende contraventionnelle et à l'interdiction définitive du territoire français, le deuxième, pour tentative de meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, et le troisième, pour tentative de meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. N... et V... O... et Z... E... devront payer aux parties représentées par Me Ortscheidt, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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