Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1992, qui, après cassation, l'a condamné pour escroquerie et usage de faux à quinze mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, 6 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'a rejetée et a condamné Y... à quinze mois d'emprisonnement pour usage de faux en écritures privées et escroquerie ;
"aux motifs que, la plainte étant du 12 décembre 1986, le dernier chèque était daté du 13 décembre 1983 soit moins de trois ans avant et qu'au surplus la prescription n'avait pu courir qu'à partir de la date de la remise des faux, soit le 29 décembre 1983, dès lors que ces faux étaient le support de l'escroquerie ;
"alors que le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la remise des fonds frauduleusement obtenus ; que la date portée sur un chèque n'est pas, nécessairement et à défaut de toute autre indication, celle de sa remise ; qu'il suit de là qu'en se bornant à retenir la date portée sur le dernier chèque remis, sans constater la date de sa remise ou la coïncidence entre les deux dates, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision rejetant l'exception de prescription de l'action publique ;
"et alors que le fait que l'usage de faux ait été connexe et indivisible de l'escroquerie, dont les faux auraient été le support, ne permettait pas de modifier le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie qui était et demeurait la date de la remise des fonds frauduleusement obtenus et de la faire partir de la date du dernier usage d'un faux, le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie ne pouvant dépendre des conditions dans lesquels les fonds remis ont été obtenus ; qu'en retenant que la prescription n'avait pu courir qu'à partir de la date du dernier usage d'un faux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux X..., qui recherchaient un financement pour surmonter les difficultés financières de la société dont M. X... était le dirigeant, ont été persuadés, notamment par Bernard Y..., qu'ils pouvaient se procurer des fonds en s'assurant que leurs emprunts seraient cautionnés par une compagnie d'assurances italienne que ce dernier prétendait représenter ; qu'en contrepartie d'une somme globale de 450 000 francs en chèques ou en espèces, le prévenu a remis aux époux X... des polices d'assurance qui devaient se révéler fausses ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'escroquerie et usage de faux, la cour d'appel, après avoir déclaré que la prescription triennale a été interrompue le 12 décembre 1986 par la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances italienne, relève que ladite prescription a commencé à courir pour l'escroquerie à compter du 13 décembre 1983, date du dernier chèque rédigé et daté de la main de M. X... et du dernier reçu délivré par Y..., et pour l'usage de faux à compter de l'expédition aux époux X..., les 23 et 29 décembre 1983, des fausses polices d'assurance ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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