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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-16.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.615

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de Mme Patricia Y..., demeurant ..., 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, domicilié Man, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de Loire Atlantique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : : Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu ensemble, notamment de décembre 1981 à février 1986, période au cours de laquelle Mme Y... a bénéficié, pour les enfants du ménage, de l'allocation de parent isolé ; que la cour d'appel (Rennes, 25 octobre 1995) a condamné M. X... à rembourser, sur la demande de la caisse d'allocations familiales, le solde de la somme indûment perçue ; Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que le jugement confirmé a déclaré l'intéressé tenu de payer la somme de 114 331,21 francs et que l'arrêt, en l'absence de réserve dans la confirmation du jugement et de motifs justifiant cette différence, est entaché de contradiction et d'un défaut de motifs ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, d'une part, que M. X... n'ayant jamais demandé à bénéficier de l'allocation de parent isolé et ne l'ayant jamais perçue personnellement, l'arrêt attaqué, ne relevant à sa charge aucune fausse déclaration ni aucune faute qui aurait pu être de nature à engager sa responsabilité envers la caisse d'allocations familiales, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil, des articles L.553-1 et L.553-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aucune fausse déclaration ni manoeuvre frauduleuse n'ayant été relevée à l'encontre de M. X... et la notification aux fins de remboursement de l'indu ne lui ayant été faite que le 3 juillet 1992 pour des versements effectués de 1981 à 1986, soit depuis plus de deux ans, l'action de la caisse d'allocations familiales était prescrite à son encontre et l'arrêt attaqué,en le déclarant néanmoins tenu de verser la somme de 82 857,21 francs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans se contredire, l'arrêt, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relève que M. .Dadou et Mme Y... ont vécu maritalement pendant la période litigieuse et que la somme de 82 587,21 francs reste due ; que la cour d'appel, devant laquelle la prescription de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale n'était pas invoquée en sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si les conditions de celle-ci étaient réunies, en a exactement déduit que M. X..., en connaissance des versements de l'allocation de parent isolé et tenu d'une obligation alimentaire envers les enfants communs, avait profité des versements et qu'il devait rembourser le solde de l'indu ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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