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Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/00184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00184

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00184 AFFAIRE : Franck X... C/ SA LASER COFINOGA Dont le siège social est situé 18 Rue de Londres 75009 PARIS. M. J/ E. A demande en remboursement du prêt Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 MARS 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Franck X... de nationalité Française né le 20 Octobre 1961 à LILLE Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me PRADIER, avocat au barreau de CORREZE, substituée à l'audience par Me CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 976 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : SA LASER COFINOGA Dont le siège social est situé 18 Rue de Londres 75009 PARIS. Dont le siège social est Centre de Gestion Clientèle-UG 20- TSA 50003-33914 BORDEAUX CEDEX 9 représentée par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l'audience par Me DES CHAMPS DE VERNEIX INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, Magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres CLARISSOU et DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SA LASER COFINOGA a obtenu du juge d'instance de Tulle le 21 mars 2012 une ordonnance enjoignant à Franck X... de lui payer la somme de 6. 126, 57 ¿ au titre d'un contrat de crédit à la consommation renouvelable par fractions. Suite à l'opposition de celui-ci, le tribunal d'instance de Tulle a notamment : - ordonné la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer, - condamné Franck X... à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 6. 126, 57 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - autorisé le débiteur à se libérer de sa dette par mensualités de 300 ¿ à compter du 15 février 2013, - rejeté le surplus des demandes dont celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire. Franck X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 février 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 2 mai 2013par Franck X... et 28 mai 2013 par la société LASER CONFINOGA. Franck X... demande à la cour de réformer le jugement pour limiter le montant de la créance dû au titre des échéances impayées à la seule somme de 3. 000 ¿ ou, à tout le moins, 5. 960, 98 ¿ montant en principal à la date de déchéance du terme et de lui accorder les plus larges délais de paiement avec la mise en place d'échéances de 175 ¿ avec intérêts au taux légal et imputation en priorité sur le principal. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société LASER COFINOGA aux dépens et à lui payer la somme de 1. 500 ¿ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des fais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait dû exposer pour la présente procédure, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La société LASER CONFINOGA conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, de confirmer le jugement sauf à condamner Franck X... à lui payer la somme de 8. 172, 14 ¿ avec intérêts au taux de 17, 36 % à compter du 26 octobre 2011, de condamner enfin ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Franck X... ne remet pas en cause le principe de sa dette mais en conteste le montant, indiquant principalement que la société LASER COFINOGA doit être déchue du droit aux intérêts ; qu'il ne s'explique pas toutefois sur les montants (3. 000 ¿ ou 5. 960, 98 ¿) qu'il souhaite voir retenir alors que du décompte de la créance produit par la société LASER CONFINOGA, qui n'est pas utilement contesté, il ressort que le capital restant dû est de 6. 808, 18 ¿ (capital échu non réglé et capital à échoir) ; Attendu par ailleurs que si la société LASER COFINOGA conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcées par le tribunal, elle ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant le premier juge du respect des dispositions de l'article L 311-16 du Code de la Consommation (ancien article L 311-9) ; que, en effet, contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne verse pas aux débats la preuve de l'envoi de l'information annuelle prévue par les textes sur les conditions du crédit, les relevés mensuels qu'elle produit n'étant pas de nature à suppléer à cette exigence spécifique ; Et attendu que s'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société LASER CONFINGA du droit aux intérêts, il y a lieu en revanche au regard des pièces versées aux débats par l'emprunteur, à savoir le contrat initial, le relevé de compte et l'historique du fonctionnement du contrat, de condamner Franck X... à payer à la société COFINOGA les sommes de : -6. 808, 18 ¿ au titre du capital dû -544 ¿ au titre de l'indemnité de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter 26 septembre 2011, date de la déchéance du terme signifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu en effet que le débiteur ne justifie pas ni même n'allègue d'ailleurs que la clause pénale serait excessive au regard du préjudice subi par le créancier ; Attendu, sur les délais de paiement sollicitées, que si le débiteur, présumé de bonne foi, justifie de ses difficultés financières, il indique lui même ne pouvoir verser qu'une somme mensuelle de 175 ¿ en remboursement de sa dette, ce qui est insuffisant au regard des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil qui limite à deux années la durée des délais pouvant être octroyés ; qu'un report de la dette ne ferait par ailleurs qu'en augmenter le montant compte tenu des intérêts à courir ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à octroi des délais de paiement sollicités ; Attendu enfin que l'issue du litige conduit à débouter Franck X... de sa demande fondée sur l'application des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991 ; que l'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société LASER COFINOGA ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; EMENDANT le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée, CONDAMNE Fanck X... à payer à la société LASER CONFINOGA la somme de 7. 352, 18 ¿ au titre de l'offre du 13 novembre 2006 " compte Mediatis ", avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2011, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a octroyé au débiteur des délais de paiement, Statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement, CONFIRME le jugement pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Franck X... aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. M. JEAN.

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