Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/15801
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15801
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15801 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/7152
APPELANTE
Madame [L] [I] née le 5 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/020327 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [L] [I], née le 5 mars 1993 à Tizi Ouzou (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve, qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [L] [I], née le 5 mars 1993 à Tizi Ouzou (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [L] [I] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [L] [I] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2023 de Mme [L] [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 de Mme [L] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2023, statuant à nouveau, dire que Mme [I] [L] née le 5 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), n'a pas perdu la nationalité Française le 29 Janvier 2015, dire que Mme [I] [L] est recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, dire qu'elle est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2024 du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que les formalités de l'article 1040 n'ont pas été respectée et que l'appel est caduc ; à titre subsidiaire, infirmer le jugement de première instance, statuer de nouveau et dire que Mme [L] [I], se disant née le 5 mars 1993 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu la clôture prononcée le 10 octobre 2024 ;
Vu la demande, formée à l'audience par la cour, de transmission du récépissé délivré par le ministère de la justice en application de l'article 1040 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [L] [I] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, Mme [L] [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [L] [I],
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [I],
Condamne Mme [L] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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