Cour de cassation, 20 février 1997. 95-11.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.958
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Antel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Antel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société ANTEL, entreprise de télématique et informatique, a engagé un premier salarié dans le courant du premier trimestre 1991; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société jusqu'au 14 septembre 1991 les salaires versés à ce salarié, au motif que son gérant occupe les mêmes fonctions dans une autre société qui a employé un salarié dans les douze mois précédents; que la cour d'appel (Grenoble, 21 décembre 1994) a annulé ce redressement;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que s'il considère, à bon droit, que l'exonération de cotisations est attribuée à la personne du gérant, il ne pouvait tenir pour acquis le droit à exonération de cotisations du chef de ce gérant, dans la mesure où celui-ci était conjointement employeur, comme gérant d'une autre société au sein de laquelle il avait embauché depuis moins de douze mois un premier salarié; que la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990;
Mais attendu qu'il était constant que les deux sociétés ayant le même gérant exerçaient des activités distinctes; que, dès lors, la cour d'appel a retenu exactement que l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche devait s'apprécier uniquement dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération était demandée et que, s'agissant du gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, la seule condition exigée par la loi était que ce gérant ne bénéficie pas, du fait d'une activité indépendante ou de la gérance d'une autre société, de l'exonération pour embauche d'un premier salarié; qu'ayant constaté que tel était le cas en l'espèce, elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes à payer à la société Antel la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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