Texte intégral
28/03/2024
ARRÊT N° 158/24
N° RG 23/03030 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU66
Décision déférée du 07 Avril 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE (21/01875)
F. PRIVAT
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
[S] [F]
[J] [H] [Z] [L]
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocate Me Sabine MOLINIERE, du barreau de Toulouse
Madame [J] [H] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Claude JULIEN, du barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience par M. SEVILLA, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Greffière : M. POZZOBON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
- signé par M. SEVILLA, conseillère, et par M. POZZOBON, greffière,
PROCEDURE
Vu la requête reçue au greffe le 16 août 2023 de la Cpam Haute-Garonne, s'agissant d'une erreur matérielle affectant la décision de l'arrêt du 07 avril 2023 (arrêt numéro 204/2023 RG : 21/1875),
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
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MOTIFS
Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte le dispositif de l' arrêt du 07 avril 2023 qui mentionne la Cpam Tarn-et-Garonne.
Elle sera rectifié par la mention Cpam Haute-Garonne au lieu et place de la Cpam Tarn-et-Garonne.
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PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constatons l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 07 avril 2023.
Disons que la page 6 de la décision avec la mention :
'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,'
sera rectifié comme suit :
'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué"
Disons que les autres dispositions de l'ordonnance restent sans changement.
Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Mettons les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère et M. POZZOBON, greffière.
La greffière, La conseillère,
M. POZZOBON M. SEVILLA
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