Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02332 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02332
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 août 2024 par le préfet du Rhône faisant obligation à M. X se disant [K] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [K] [W], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2024 à 19h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 09 septembre 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 14 septembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le 24 septembre 2024 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [K] [W], né le 29 Avril 1996 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [N] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me KERKENI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
- M. X se disant [K] [W];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02332 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur le moyen tiré du défaut de registre actualisé à défaut d’émargement par le retenu ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en tout état de cause aucun texte ne prévoit, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être émargée par le retenu ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la requête préfectorale ;
Attendu que M. X se disant [K] [W] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de motivation de la saisine de la juridiction de céans par le Préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Attendu que les dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
Attendu que les dispositions de l’article L742-5 du même code ajoutent que “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”
Attendu que le conseil plaide que l’administration ne justifie ni même allègue en quoi le maintien pour une durée maximale de quinze jours est nécessaire ;
Mais attendu que la requête mentionne, au visa de l’article L742-5 du code susmentionné, que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies aux fins d’identification du retenu et qu’une délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, que par ailleurs, M. X se disant [K] [W] a fait l’objet de 7 condamnations pénales entre 2014 et 2020 et a été signalisée à plusieurs reprises ;
Que les mentions au soutien de la requête préfectorale sont satisfaisantes au regard de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il convient de rappeler à titre superfétatoire que le délai de quinze jours sollicité est un délai légal maximal qui ne peut être modulé ni par l’administration préfectorale ni par le juge judiciaire ; attendu que ce moyen sera écarté ;
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer la requête recevable ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil de M. X se disant [K] [W] plaide l’absence de réunion des conditions de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soutenant d’une part, l’absence de menace à l’ordre public et d’autre part l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu de la dégradation des relations diplomatiques avec l’Algérie et l’absence de preuve de saisine des autorités marocaines ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que les conditions susmentionnées ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. X se disant [K] [W] a fait l’objet de 16 signalements entre 2015 et 2024 et a fait l’objet des condamnations suivantes:
6 mois d’emprisonnement le 25.06.2014 par le tribunal correctionnel de PARIS pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances6 mois d’emprisonnement le 06.06.2015 prononcé par le tribunal correctionnel de PARIS pour des faits de vol aggravé 1 an dont 6 avec sursis prononcé le 16.11.2015 par le tribunal correctionel de BOBIGNY pour des faits de menace de crime contre personne dépositaire de l’autorité publique et vol aggravé en récidive8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de bobigny le 12.052016 pour des faits de vol aggravé 1 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de bobigny le 24.04.2017 pour des faits de rebellion 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion par le tribunal correctionnel de bobigny le 13.082018Ordonnance pénale prononcée par le tribunal correctionnel de bobigny le 24.07.2020 pour des faits de rebellion
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
S’agissant des critiques tirées du défaut de perspective d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques avec les autorités algériennes, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge d’apprécier la teneur des relations diplomatiques internationales de la France avec les états tiers, son office se limitant au contrôle des conditions et de la régularité de la mesure de rétention administrative, qu’en l’espèce, la menace à l’ordre public évoquée par l’administration est justifiée; que la critique ne saurait donc prospérer ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE ET LA QUESTION PREJUDICIELLE
Attendu que le conseil du retenu plaide son assignation à résidence et , au soutien de sa demande, sollicite du juge la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative aux articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à l’application de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que le conseil entend interroger sur la conformité de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionnant l’assignation à résidence à la remise d’un passeport en cours de validité auprès d’un service de police ou à une unité de gendarmerie, avec l’article 6 de la directive “retour” n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Attendu que l’article 6 de la directive “retour” n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que “Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.
2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.
3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.
4. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour.
5. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre fait l’objet d’une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s’il y a lieu de s’abstenir de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6.
6. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national.”
Attendu que l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
Attendu que l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que seule une juridiction d’un des états membres peut introduire une question préjudicielle ; que ce même article prévoit que la saisine de la Cour est obligatoire pour les juridictions suprêmes dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel. ;
Attendu que les juges doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l’attention requise, s’ils se trouvent dans l’une des hypothèses leur permettant de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elles (CJUE 6 oct. 1982, aff. C -283/81) ;
Attendu que CJUE précise qu’il n’y a pas d’obligation de renvoi lorsque la question n’est pas pertinente pour la solution du litige, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà été interprétée par la Cour ou que l’interprétation du droit de l’Union ne laisse place à aucun doute raisonnable ; que seule ladite Cour est compétente pour déclarer invalide un acte du droit de l’Union ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de M. X se disant [K] [W] tire argument de l’article 6 de la directive “retour” n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au chapitre II” fin de séjour irrégulier” et décision de retour aux termes duquel l’état membre peut décider de régulariser un étranger en situation irrégulière, s’abstenir de prendre une décision de retour ou encore adopter une décision portant fin de séjour irrégulier ;
Attendu que les dispositions susvisées, outre qu’elles ne sont pas du ressort du juge judiciaire mais de la juridiction administrative ou de l’administration préfectorale, n’ont aucun impact ni sur la rétention administrative ni sur l’interprétation des dispositions relatives à l’assignation à résidence décidée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire au cours d’une mesure de rétention administrative (L743-13 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
Attendu qu’il résulte dès lors de ce qui précède qu’il n’y a lieu de transmettre la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;
Attendu en outre qu’en matière de contentieux des étrangers, que la loi impose au juge de statuer dans un délai impératif ; qu’il en résulte que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer pour saisir la CJUE aux fins de recevoir des questions préjudicielles qui aurait pour conséquence, au visa de l’article de l’article 378 du code de procédure civile de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la CJUE aux fins de lui renvoyer des questions préjudicielles sur la conformité de l’article L743-13 susmentionné par rapport au droit de l’Union Européenne ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
RECEVONS la demande portant sur la question préjudicelle et DISONS n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de justice de l’Union Européenne à défaut d’être fondée ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [W], au centre de rétention administrative n° [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Septembre 2024 à 16h09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 septembre 2024 au centre de rétention n°[19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,