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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2416552

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416552

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence d'autorisation de travail à temps plein sur son récépissé, il se retrouve en situation irrégulière, ce qui compromet son insertion professionnelle et risque de lui faire perdre son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n°2416522, tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B se borne à affirmer que l'absence d'un récépissé l'autorisant à travailler à temps plein nuit à son insertion professionnelle et risque de lui faire perdre son logement. Néanmoins, dès lors qu'il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir l'imminence du risque de sa perte de logement, il ne fait pas état de circonstances particulières nécessitant impérieusement de travailler, au sein d'une agence d'intérim, au-delà du plafond horaire prévu par le titre de séjour étudiant mentionné par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à savoir 50 % de la durée annuelle de travail pratiquée soit 803 heures annuelles. Il en découle que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être considérée comme satisfaite 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416552

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