Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 277 DU 12 JUIN 2023
N° RG 23/00207 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRI5
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en date du 9 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022F00784
APPELANTE :
S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY (CPI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN, de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
Maître [K] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caribbean Petroleum Industry
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
PARTIE JOINTE :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de BASSE-TERRE (réquisitions écrites de M. François Schuster, vice-procureur placé)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 juin 2023.
GREFFIER
- Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière
- Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
- Contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY, ci-après désignée 'la société CARIBBEAN' et désigné Me [K] [L] en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que le juge commissaire ;
Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d'appel de ce siège, déboutant la société appelante de sa demande d'annulation dudit jugement, l'a confirmé en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements, mais l'a infirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et, statuant à nouveau :
- a ouvert au profit de ladite société une procédure de redressement judiciaire,
- ouvert une période d'observation de 3 mois,
- a désigné Me [F], de la SELARL BCM, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
- et a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE 'qui sera chargé du suivi de la mesure pour qu'il soit procédé à la désignation des autres organes de la procédure et du mandataire chargé de dresser inventaire, à la fixation des délais, notamment celui prévu à l'article L 631-15 et à l'accomplissement des formalités légales' ;
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce a rectifié les omissions de la cour en désignant le mandataire judiciaire et les juges commissaires titulaire et suppléant ;
La période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises et même au delà du délai de droit commun par le même tribunal mixte de commerce, et ce jusqu'à l'audience du 26 janvier 2023 pour validation ou non du plan de redressement proposé par la débitrice ;
Dans son rapport pour cette audience, après une période d'observation de près de 20 mois, l'administrateur judiciaire a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire, s'est elle aussi déclarée favorable à cette conversion ;
Dans son rapport du 20 janvier 2023, le juge commissaire a lui aussi émis un avis en faveur de la liquidation judiciaire ;
La société débitrice s'y est opposée, demandant l'homologation de sa proposition de plan de continuation ;
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2023 en présence de la société CARIBBEAN, d'un représentant du ministère public, de Me [K] [L], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, pour l'essentiel :
- a mis fin à la période d'observation,
- a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 mai 2021 au profit de la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY en procédure de liquidation judiciaire,
- a désigné M. [S] [O] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [P] [D] en qualité de juge commissaire suppléant,
- a désigné Me [K] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
- et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 mars 2023, la société CARIBBEAN a relevé appel de ce jugement, n'y intimant que Me [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de cette société et y mentionnant, au chapitre des chefs de jugement critiqués, chacune de ses dispositions ;
Cet appel a été orienté à bref délai avec fixation à l'audience du 22 mai 2023 et avec délais écourtés compte tenu de l'urgence, et Me [L], ès qualités, a constitué avocat par voie électronique le 6 avril 2023, soit après que par acte d'huissier de justice du 30 mars 2023, la déclaration d'appel, l'avis du greffe en ce sens et l'ordonnance de fixation à bref délai lui eurent été signifiées à la diligence de l'appelante ;
La société appelante a conclu au fond par des écritures remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA les 10 et 12 avril 2023, et Me [L], ès qualités, par acte remis et notifié par même voie le 21 avril suivant ;
A l'issue de l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses écritures d'appelante, la société CARIBBEAN conclut aux fins de voir, au visa des articles L 631-15, L 640-1 et R 640-1 du code de commerce :
- infirmer le jugement déféré,
Réformant et statuant à nouveau,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY,
- ouvrir une période d'observation,
- 'désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira, étant entendu qu('elle) propose Me [I] [W], ès qualités, avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion',
- ordonner le renvoi devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE qui sera chargé du suivi de la mesure, de désigner les autres organes de la procédure et le mandataire chargé de dresser l'inventaire, de fixer les délais,
- dire que les dépens seront à la charge de la procédure de redressement judiciaire ;
A ces fins, elle soutient en substance :
- qu'elle est spécialisée dans une activité novatrice aux Antilles-Guyane et en France métropolitaine puisqu'elle conditionne et vend des traitements PROTEA P2 pour les moteurs thermiques, fours et chaudières, laquelle activité est dépendante des commandes qu'elle reçoit,
- que les premiers juges ont fondé leur décision de liquidation sur le fait qu'elle ne prouverait pas ses capacités de redressement, et ce sans tenir compte du fait qu'en décembre 2022 elle avait un stock de produits de 125 000 euros et, en 2021, des fonds propres de 270 000 euros, soit plus qu'en 2020, pour un passif évalué le 14 mars 2022 par le mandataire judiciaire à 255 622,63 euros,
- qu'elle justifie également de commandes à l'international,
- et que tout cela justifie l'infirmation du jugement et l'ouverture d'un redressement judiciaire ;
Pour le surplus des moyens de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses écritures;
2°/ Par ses propres écritures, Me [L], ès qualités de liquidateur de la société CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY, souhaite voir quant à elle, au visa des articles L 661-1, R 661-6 et R 661-3 du code de commerce et 905 et suivants du code de procédure civile :
- prononce r l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 2 mars 2023 à défaut pour l'appelant d'avoir intimé l'administrateur judiciaire dans les formes et délais légaux, sachant que le jugement dont appel a été signifié par acte du 20 février 2023,
- En toute hypothèse,
- débouter l'appelante de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec nouvelle ouverture d'une période d'observation, comme irrecevable et infondée,
- confirmer le jugement dont appel en son chef du prononcé de la liquidation judiciaire et des chefs subséquents ;
Pour le surplus des explications de Me [L] il est expressément référé aux susdites écritures ;
***
Par message RPVA en cours de délibéré, en date du 7 juin 2023, le conseil de l'appelante a demandé l'autorisation de 'déposer une note sous délibéré' au motif que '(s)on client fait état d'un actif disponible supérieur à ce qui lui est réclamé' et que ces informations n'avaient pas été portées à sa connaissance avant dépôt des dossiers ;
Par message RPVA du même jour, le conseil de l'intimée s'y est opposé formellement en s'étonnant d'une demande antérieure de 5 jours seulement à la date annoncée du délibéré ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la note en délibéré du conseil de l'appelante
Attendu que le conseil de l'appelante a déposé une véritable note en délibéré pour demander l'autorisation d'en déposer une autre, plus complète, alors que, d'une part, toute note de ce type n'est recevable que si elle a été demandée par le président d'audience ou si elle a pour objet de demander la réouverture des débats ; qu'en l'espèce, aucune demande n'a été formulée par la juridiction et la note de la société CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY n'a pas pour objet de solliciter la réouverture des débats ; qu'il y a donc lieu de la rejeter, étant superfétatoirement observé que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans cette procédure et que la volonté de l'appelante est de proposer des éléments financiers qui sont de toute façon étrangers à la question posée à titre principal par l'intimée, celle de la recevabilité de l'appel de la société débitrice ;
II- Sur la recevabilité de l'appel au plan du délai pour agir
Attendu qu'il est constant que le jugement querellé a été signifié au gérant de la société liquidée par acte d'huissier délivré à sa personne le 20 février 2023, si bien que l'appel, en ce qu'il a été interjeté par déclaration remise au greffe le 2 mars suivant, est recevable au plan du délai légal d'un tel recours ordinaire ;
III- Sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce
Attendu que si, en application de l'article L 661-1 du code de commerce, l'appel est possible à la diligence des dirigeants de la société liquidée contre un jugement qui prononce cette liquidation sur conversion d'un redressement judiciaire en cours, l'article R 661-6 du même code exige, à peine d'irrecevabilité, que les mandataires de justice y soient intimés ; et que parmi ces mandataires de justice figure nécessairement l'administrateur judiciaire lorsqu'il est désigné au redressement judiciaire converti en liquidation ;
Or, attendu que la déclaration d'appel de la société CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY n'intime devant la cour de céans que le mandataire judiciaire en la personne de Me [K] [L], à l'exclusion de la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [F], pourtant désigné par la même cour, en son arrêt infirmatif du 10 mai 2021, au redressement qu'elle y ouvre au profit de la société sus-nommée ;
Attendu qu'il sera noté qu'interpelé sur ce point par les conclusions d'intimée de Me [L] en date du 21 avril 2023, l'appelante n'a pas entendu y répliquer ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par le mandataire judiciaire et de déclarer la société appelante irrecevable en son appel au regard des exigences de l'article R 661-6 du code de commerce ;
IV- Sur les dépens
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la note en délibéré de l'appelante contenant demande d'autorisation d'en déposer une autre,
- Dit recevable, au plan du délai pour agir, l'appel formé par la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2023,
- Dit en revanche cet appel irrecevable en l'absence de mise en cause, en qualité d'intimée, de la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société débitrice,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et ont signé,
La greffière, Le président