Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 624
N° RG 21/02233
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKM3
[N]
C/
URSSAF DES PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [R] [N] épouse [D]
née le 05 Juin 1981 à [Localité 6] (36)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 11 avril 2018, l'URSSAF des Pays de la Loire a émis à l'encontre de Mme [R] [D] une contrainte d'un montant de 4.602 € au titre de cotisations et contributions sociales impayées suite à une régularisation de l'année 2016 et du 3ème trimestre de l'année 2017.
Le 5 juin 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre de Mme [D] une autre contrainte d'un montant de 1.948 € au titre de cotisations et contributions sociales impayées pour le 4ème trimestre de l'année 2017 et le 1er trimestre de l'année 2018.
Mme [D] a formé opposition à ces contraintes par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 avril et 6 juillet 2018.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon :
- ordonné la jonction des dossiers n° 21800350 et 21800548 ;
- déclaré les oppositions de Mme [D] recevables ;
- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 11 avril 2018 pour la somme de 4.602 € ;
- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 5 juin 2018 pour la somme de 1.948 € ;
- rappelé que la débitrice sera tenue au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette ;
- condamné Mme [D] aux frais de signification et aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 12 juillet 2021.
Convoquée à l'audience du 24 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 juillet 2023, Mme [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 26 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par Mme [D] infondé en droit et en conséquence et l'en débouter ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
¿ ordonné la jonction des dossiers n° 21800350 et 21800548 ;
¿ validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 11 avril 2018 pour la somme de 4.602 € ;
¿ validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 5 juin 2018 pour la somme de 1.948 € ;
¿ condamné Mme [D] au paiement des frais de signification des contraintes du 11 avril 2018 et du 5 juin 2018 pour un montant total de 145,16 € et aux dépens ;
Y ajoutant :
- de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4.602 € et de la somme de 1.948 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;
- de condamner Mme [D] aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF des Pays de la Loire fait valoir :
- que l'article 15 de la loi du 2 août 2005 et le décret du 11 décembre 2006 étendent le champ d'application du statut du conjoint collaborateur et rendent obligatoire son affiliation à un régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ;
- que travailler de façon régulière avec son conjoint ou concubin sans avoir rempli les obligations de déclaration est assimilé à du travail dissimulé passible de sanctions ;
- que l'article L.121-4 du code de commerce prévoit que le conjoint d'un chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des trois statuts prévus à cet article ;
- qu'en l'espèce, Mme [D] a exercé les fonctions de conjoint collaborateur de M. [K] [D] du 2 avril 2016 au 10 janvier 2018 pour une activité de snack-bar ;
- qu'elle a été à ce titre légalement affiliée à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants pour cette période et qu'elle est de ce fait redevable des cotisations indemnités journalières, d'assurance retraite et invalidité décès légales et obligatoires ;
- que les cotisations qui lui sont réclamées sont créatrices de droits personnels attachés à sa personne physique ;
- qu'il ressort du jugement de la liquidation judiciaire du 10 janvier 2018 que cette liquidation a été prononcée à l'égard de M. [D] ;
- que Mme [D] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations sociales qui lui sont réclamées alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées ;
- que l'article L.633-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées à sa demande, soit sur un revenu forfaitaire, soit avec l'accord du chef d'entreprise sur une fraction de revenu d'activité de ce dernier qui est déduite ;
- que la cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
- qu'en l'espèce les cotisations 2016 et 2017 ont été calculées sur la base du tiers du PASS et les cotisations IJ sur 40 % ;
- que l'intégralité des cotisations sociales 2016 est d'un montant de 2.749 €, que l'intégralité des cotisations sociales 2017 est d'un montant de 3.704 € et que celles pour le premier trimestre de l'année 2018 sont d'un montant de 97 €.
SUR QUOI
Du fait de la carence de l'appelante qui n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 24 octobre 2023, la cour n'est régulièrement saisie d'aucune critique de la décision déférée.
Dès lors, et en l'absence de moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office et de justifier la réformation du jugement déféré, cette décision sera, conformément aux demandes de l'intimée, confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que cette décision rappelle que la débitrice sera tenue au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette et la condamne notamment aux frais de signification.
Mme [D], qui succombe principalement à l'instance, sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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