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Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00515

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2D du 25/06/2024 Société SAINT FRANCOIS C/ [E] S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES S.A. ABEILLE IARD & SANTE Société EURALU Société BTP ASSURANCES CONSULTING Société MAAF ASSURANCES Société AVIVA ASSURANCES INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES Société AVIVA ASSURANCES Société COUVERTURE FOREZIENNE ORDONNANCE Ce jour, VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Société SAINT FRANCOIS [Adresse 14] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE CONTRE : Monsieur [M] [E] [Adresse 11] [Localité 1] Non comparant ni représenté S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur décennal de la société COUVERTURE FOREZIENNE contrat 77762639, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Société EURALU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante ni représentée Société BTP ASSURANCES CONSULTING [Adresse 10] [Localité 13] Non comparante ni représentée Société MAAF ASSURANCES [Adresse 16] [Localité 12] Non comparante ni représentée Société AVIVA ASSURANCES CONTRAT 77590258 INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES [Adresse 3] [Localité 15] Non comparante ni représentée Société AVIVA ASSURANCES CONTRAT 77762639 COUVERTURE FOREZIENNE [Adresse 3] [Localité 15] Non comparante ni représentée Société COUVERTURE FOREZIENNE [Adresse 9] [Localité 7] Non comparante ni représentée Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 28 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de PRIVAS a taxé les honoraires de M. [M] [E], expert, à la somme de 8 248,92 euros, autorisé la régie à verser la somme de 2 500 euros à l'expert et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 5 748,92 euros par la société SAINT-FRANCOIS. Ladite ordonnance a été notifiée à la société SAINT-FRANCOIS le 16 janvier 2024. La société SAINT-FRANCOIS, à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2024 et reçu le 9 février 2024 au greffe de la cour. Elle conteste le montant de la rémunération de l'expert telle que taxée par le juge puisqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses éventuelles observations tant auprès de l'expert que du juge. Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, la société SAINT-FRANCOIS expose que M. [M] [E], expert, a été désigné par ordonnance de référé du 17 février 2022, pour procéder à une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de confirmer la réalité des désordres dénoncés et leur imputabilité dans le cadre de la mise en 'uvre d'un régime de responsabilité encouru, que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PRIVAS le 23 novembre 2023 sans l'accompagner de sa demande de rémunération. Elle fait valoir que : - l'expert a violé l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile en omettant de joindre à son rapport sa demande de rémunération - le juge de la taxe a rendu une ordonnance fixant la rémunération de l'expert sans s'assurer que les parties étaient en mesure de déposer des observations dans le délai imparti de 15 jours, le principe de la contradiction ayant donc été violé par le juge taxateur, - ce n'est que le jour de la notification de l'ordonnance de taxe que l'expert a transmis à la société SAINT-FRANCOIS une note d'honoraires datée du 16 janvier 2024, jour de l'envoi de cette notification, - la simple notification de l'ordonnance de taxe ne permet pas aux parties de vérifier le décompte produit par l'expert, lequel comporte des inexactitudes, erreurs et surfacturations, - les honoraires sollicités sont surévalués compte tenu du travail réellement effectué, - le rapport final comporte 34 pages hors annexes, que sur les 18 premières pages, l'expert se contente de copier-coller les extraits du pré-rapport n°2 et de renvoyer à ses précédentes réponses figurant dans le pré-rapport n°2, que les réponses de l'expert sont très succinctes, - le temps facturé sur le rapport définitif semble disproportionné pour l'ajout de trois pages au pré-rapport n°2 et la modification de la présentation, - la rédaction du rapport définitif a pris au maximum 03 heures, soit 327 € HT, - la durée de l'expertise ayant été anormalement long justifie l'application d'un coefficient de 0.8 à appliquer sur les honoraires sollicités par l'expert. Elle sollicite en conséquence du premier président, de : infirmer l'ordonnance de taxe rendu le 28 décembre 2023 ; Et statuant à nouveau : Taxer définitivement la rémunération de l'expert à la somme de 5 538, 60 € TTC Autoriser l'Expert à se faire remettre par le régisseur d'avance et des recettes la somme ci-dessus taxée et qui sera prélevée à due concurrence des sommes actuellement consignées d'un montant de 2 500, 00 € Condamner l'Expert à verser à la SCI SAINT FRANCOIS 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Juger que les dépens seront à la charge exclusive de la partie qui succombe. Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES (ICA) sollicite du premier président de juger qu'elle n'est pas en mesure de prendre position et s'en remet à la décision du juge, sauf à ce que M. [E] justifie l'envoi de sa demande de rémunération jointe à son rapport, et juger que la partie qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite du premier président, de juger qu'elle s'en rapporte à Justice s'agissant des termes de l'appel interjeté par la SCI SAINT-FRANCOIS et de laisser les dépens à la charge de l'appelante. M. [M] [E] n'a pas conclu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2024. A cette audience, M. [M] [E], régulièrement convoqué (AR présenté le 02.05.2024, signé le 03.05.24) n'était ni présent ni représenté. Les autres parties ont développé leurs conclusions écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours formé le 5 février 2024, reçu au greffe de la cour le 9 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance de taxe notifiée le 16 janvier 2024 sera en conséquence déclaré recevable. Sur la taxation des honoraires de l'expert Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis conformément aux dispositions de l'article 239 dudit code, et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, par ordonnance de référé en date du 17 février 2022 rendue par le juge des référés de PRIVAS à la demande de la société SAINT-FRANCOIS, M. [M] [E] a été désigné en qualité d'expert, avec la mission habituelle en pareille circonstance, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert étant fixée à 2 500 euros à la charge de la société SAINT-FRANCOIS. L'expert a remis son rapport le 23 novembre 2023, soit bien au-delà du délai fixé par l'ordonnance de référé ci-dessus, et cette remise n'a pas été accompagnée d'une demande de rémunération. L'ordonnance de taxe critiquée a été rendue le 28 décembre 2023 par le juge taxateur. En l'état des pièces versées aux débats, il n'apparait pas que l'expert ait communiqué son mémoire à la société SAINT-FRANCOIS et aux parties à l'instance préalablement à l'ordonnance de taxe. Les parties n'ont en conséquence pas été en mesure de formuler leurs observations préalablement à ladite ordonnance, ce en méconnaissance des articles 282 alinéa 5 et 284 alinéa 1er du code de procédure civile. La note d'honoraires de l'expert en date du 16 janvier 2024 est très succincte et prévoit : - Frais postaux 714 euros - Frais exposés 1910.52 euros - Honoraires sollicités : 5624.40 euros Total général : 8248.92 euros Montant perçu : 2 500 euros Montant à percevoir : 5748.92 euros Cette note ainsi libellée ne permet pas au magistrat taxateur de vérifier la consistance et la réalité des différents postes ci-dessus détaillés, notamment en ce qui concerne les frais postaux et les frais exposés. Un rapport de 32 pages a été déposé et permet de vérifier la réalité des diligences réalisées par l'expert, lesquelles appellent rémunération. La société SAINT-FRANCOIS conteste le détail d'un mémoire, non produit, déposé auprès du juge taxateur, tant sur les frais exposés, de dactylographie, la rémunération de « temps mort », que du calcul des honoraires, pour 14 heures de travail et souhaite voir appliquer un coefficient de réduction au regard de la durée excessive des opérations d'expertise. En l'état des éléments produits aux débats, et compte tenu de la réalité du travail de l'expert, matérialisée par son rapport, de l'absence d'éléments relatifs aux frais et débours exposés par l'expert, et de la durée des opérations d'expertise qui ont largement excédé le délai fixé par le juge des référés, la rémunération de l'expert sera fixée comme demandée à la somme totale de 5 538, 60 € TTC. L'expert sera autorisé à se faire remettre la somme de 2 500 euros consignée au greffe. La société SAINT-FRANCOIS devra verser à l'expert le solde de 3 038.60 euros. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas lieu à trouver application dans le présent dossier. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire à signifier rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours de la société SAINT-FRANCOIS à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 décembre 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de PRIVAS a taxé les honoraires de M. [M] [E], expert, à la somme de 8 248,92 euros, autorisé la régie à verser la somme de 2 500 euros à l'expert et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 5 748,92euros par la société SAINT-FRANCOIS, Taxons à la somme de 5 538.60 euros TTC la rémunération de M. [M] [E], expert, et autorisons la régie à verser à l'expert la somme consignée de 2 500 euros, Disons que la société SAINT-FRANCOIS devra verser à M. [M] [E], expert, la somme complémentaire de 3 038.60 euros. Disons n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetons les demandes de ce chef, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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