Texte intégral
N°23/02962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
14 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/01890 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISPV
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[H] [W]
C/
Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. GILBERT PINAQUY [M] [R], [V] [P], [C] [A] [U] [Z],
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 20 juillet 2023,
Avec l'assistance de Madame MENU, faisant fonction de Greffier,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00906
ET :
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. GILBERT PINAQUY
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [U] [J] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE -
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Émery Luciani et associés, commissaires de justice à Paris, de la Selarl Bonnamy Vizoso Leon, commissaires de justice à Bordeaux et de la SCP Cavalier Jove, commissaires de justice à Pau en date des 23 et 27 juin 2023, [H] [W] intervenant dans l'opération de construction d'une berlinoise sur le terrain de [U] [Z] fonds qu'elle a cédé à [V] [P] et [F] [A] et qui a été condamné à garantir [U] [Z] et [M] [R] des condamnations mises à la charge de ces derniers, eu égard aux malfaçons entachant l'ouvrage précité par jugement prononcé le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège à titre principal au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner la somme à laquelle il a été condamné et en tout état de cause, la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu'il justifie d'un moyen sérieux d'annulation de la décision entreprise en ce sens que n'ayant la qualité ni de constructeur d'ouvrages ni de professionnel de la construction, c'est à tort que l'expert judiciaire lui a imputé une absence de réalisation d'étude de sol étant intervenu dans cette opération à la requête de [U] [Z] dans un souci d'économie alors qu'il exerce une activité de jardinerie qui a cessé en 2009, qu'il n'a commandé aucun matériel, émis ou réglé aucune facture n'ayant pas constitué avocat devant le premier juge.
Il ajoute que l'exécution du jugement querellé aurait des conséquences manifestement excessives étant actuellement sans profession, sachant que toute somme payée serait versée aux intervenants du chantier ce qui fait craindre un risque de non restitution des sommes puisque le statut matériel de [U] [Z] et de [M] [R] est inconnu.
Ce dernier conclut au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020 à titre principal au débouté des prétentions de [H] [W] aux motifs qu'il a été démontré qu'il a construit seul ouvrage dont s'agit, n'ayant ni participé aux opérations d'expertise, ni comparu en première instance, alors qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle, patrimoniale et financière, à titre reconventionnel à l'arrêt de l'exécution provisoire puisque l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au montant de la somme mise à sa charge ramenée à ses revenus ayant en outre deux enfants dont il a la charge en résidence alternée, la situation de [U] [Z] n'étant pas connue et en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[U] [Z] s'oppose aux prétentions de [H] [W] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile puisque l'assignation qu'elle a délivrée en intervention forcée date du 1er mars 2020 et fait valoir pour ce faire, d'une part, que celui-ci ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement incriminé alors qu'il n'a pas émis d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, d'autre part, qu'il n'établit pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ayant réalisé l'ouvrage contesté sans démontrer que l'origine du sinistre proviendrait d'une cause étrangère à son intervention, et enfin qu'il n'a pas souhaité comparaître en première instance alors que sa demande de consignation est contradictoire, puisqu'il ne peut affirmer à la fois être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et solliciter son aménagement.
Elle demande en outre à cette juridiction de rejeter les prétentions de [M] [R] aux motifs d'une part, qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision postérieurement à son prononcé alors qu'il n'a pas émis d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, d'autre part que ce dernier ayant réglé une partie des travaux, c''est à juste titre que le premier juge l'a qualifié de constructeur et, enfin qu'ayant déjà réglé une partie des sommes mises à sa charge, la rétention par [M] [R] des sommes au paiement duquel il est tenu par la décision attaquée engendrerait pour elle de lourdes conséquences alors qu'il est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 10] ; elle réitère l'argumentation qu'elle a développée ci-dessus pour sa demande en aménagement de l'exécution provisoire.
À titre reconventionnel sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile puisque l'instance à son égard a été introduite le 8 juillet 2019, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise puisque son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel alors que les défendeurs n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge.
En tout état de cause, [H] [W] et [M] [R] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la SAS Gilbert Pinaquy relèvent que la décision dont s'agit, n'ayant pas retenu leur responsabilité, elles sont étrangères aux demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de son aménagement ; elles s'en rapportent à justice et sollicitent la condamnation de [H] [W] ou de toute partie succombante tenue in solidum à payer à chacune d'elles la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[M] [R] réitère ses prétentions et ajoute d'une part que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par [U] [Z] sera déclarée irrecevable et infondée aux motifs qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement entrepris alors qu'elle bénéficie d'un revenu confortable, d'un logement de fonction et qu'elle partage ses charges avec son partenaire, et d'autre part que seul l'article 524 ancien du code de procédure civile est applicable en l'espèce, puisque l'instance a été introduite devant le premier juge le 8 juillet 2019, une intervention forcée n'entraînant pas la création d'une nouvelle instance.
[H] [W] réplique que [M] [R] ne démontre pas qu'il a la qualité de constructeur alors qu'il n'en a pas la compétence ; il conteste avoir réalisé l'ouvrage.
SUR QUOI
1) Sur le régime juridique applicable
Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 que l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision frappée d'appel dont l'instance a été engagée avant le 1er janvier 2020 par le premier président est subordonné à la démonstration, soit qu'elle est interdite par la loi, soit que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Or, en la cause, il sera relevé que si [U] [Z] a appelé en garantie [M] [R], [H] [W], la SARL Gilbert Pinaquy et la SMA BTP par actes d'huissier en date des 9 et 11 mars 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Dax, l'instance initiale diligentée à son égard par [V] [P] et [F] [A] a été liée par acte d'huissier en date du 8 juillet 2019.
Par suite, une intervention forcée constituant une demande incidente au sens des dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance, de sorte que ce litige sera régi par l'article 524 ci-dessus visé.
2) Sur la recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par [F] [Z]
La recevabilité d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire est conditionnée à la justification que l'auteur a interjeté appel de la décision de première instance dont s'agit.
Or, en la cause, il n'est ni établi ni même allégué par [U] [Z] que celle-ci a exercé une telle voie de recours contre le jugement prononcé le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dax.
Dès lors, sa demande sera déclarée irrecevable.
3) Sur le mérite des prétentions de [H] [W]
a- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur, soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l'exécution provisoire et suppose par ailleurs un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, la charge de la preuve des risques allégués pèse sur la partie requérante.
Or, en la cause, le premier président de ce siège relèvera que [H] [W] ne peut sans se contredire alléguer la précarité de sa situation financière et proposer à titre subsidiaire de consigner la somme au paiement de laquelle il a été condamné.
En outre, [U] [Z] justifie d'un salaire imposable au titre du premier semestre 2023 de 21 470,06 € bénéficiant d'un logement de fonction, son partenaire exerçant au sein de l'éducation nationale en qualité de personnel de direction alors que les revenus de [M] [R] s'élèvent mensuellement à 2100 € selon ses écritures.
Par suite, [H] [W] n'établissant pas les risques de non restitution de la somme objet de la présente instance, au regard des éléments financiers ci-dessus développés, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la pertinence des griefs qu'il articule à l'égard du bien-fondé de la décision attaquée, critères étrangers aux dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
b) Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
Au regard du statut matériel de [U] [Z] et de [M] [R] tel que ci-dessus exposé, sa demande ne saurait prospérer, [H] [W] n'établissant pas le risque de non restitution des sommes.
4) Sur le mérite des prétentions de [M] [R]
a- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'exposition de la situation matérielle de ce dernier ne répond pas aux exigences de l'article 524 du code de procédure civile, puisqu'il propose de consigner la somme dont s'agit, démontrant ainsi sa capacité financière à la régler.
S'agissant de la faculté de restitution de [H] [W], nonobstant la précarité de sa situation matérielle, l'incapacité de celui-ci à restituer la somme n'est pas démontrée, l'impossibilité d'obtenir un financement extérieur n'étant pas établie.
b - Sur la demande d'aménagement
Pour les raisons ci-dessus développées, cette demande sera rejetée.
L''équité commande de laisser à la charge de [H] [W], de [M] [R], de [U] [Z], de la SMA BTP et de la SAS Gilbert Pinaquy les frais qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de [U] [Z],
Déboutons les parties de toutes leurs demandes,
Condamnons [H] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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