Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-14.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.933

Date de décision :

28 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société d'armement de la pêche au large (la Sarpal) a commandé un chalutier à la société des Ateliers de la Garonne, assurée par le Cabinet Amespil et la compagnie La Préservatrice foncière (les assureurs) ; que la société Brissonneau et Lotz marine (société Brissonneau) a fourni le treuil permettant de manoeuvrer le chalut, tandis que la société de Chantiers et ateliers de la Manche (la société SCAM) a fait l'étude et les plans de la construction du navire ; qu'une avarie s'étant produite sur le treuil le 25 mai 1979, la Sarpal a produit à titre provisionnel le 13 juin suivant au passif de la liquidation des biens du constructeur, la société des Ateliers de la Garonne ; que l'expert commis par le juge des référés, et dont les opérations ont été menées contradictoirement à l'égard de toutes les parties, a déposé le 21 octobre 1980 un rapport selon lequel le treuil était affecté d'un vice caché ; qu'après le rejet de sa production, la Sarpal a formé une réclamation sur laquelle la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 5 décembre 1984, a décidé de surseoir à statuer ; que, le 26 janvier 1982, la Sarpal a assigné en réparation de son préjudice le syndic de la liquidation des biens du constructeur, les assureurs de ce dernier ainsi que la société Brissonneau et la SCAM ; Attendu que pour déclarer prescrite depuis le 21 octobre 1981 l'action de la Sarpal en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, d'après lesquelles l'action en garantie contre le constructeur du navire se prescrit par un an à compter de la découverte du vice caché, la cour d'appel a retenu que, si la Sarpal s'était soumise, s'agissant d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective contre le constructeur à l'obligation de produire, celle-ci n'était pas exclusive de celle de faire reconnaître son droit dans le délai fixé par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 dès lors que cette reconnaissance ne constituait pas une condamnation portant sur une somme d'argent ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la production de la société Sarpal, faite au passif de la liquidation des biens du constructeur avant toute prescription, constituait une demande en justice et tendait nécessairement, en l'absence de titre, à la reconnaissance de son droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-28 | Jurisprudence Berlioz