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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-19.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.268

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° R 18-19.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 M. L... W..., domicilié [...] (États-unis), a formé le pourvoi n° R 18-19.268 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... S..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR retenu que le contrat de travail de M. S... était à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. W... à lui payer les sommes de 26.656,62 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010, 2665,56 € à titre d'indemnités de congés payés pour la même période, 1964,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621,96 € à titre d'indemnité de licenciement, 4500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.784,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de déclaration d'embauche ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire et, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que M. S... ayant été embauché par M. W... en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et à temps plein ; que si M. W... conteste cette présomption, la cour observe qu'il ne précise pas dans ses écritures la durée de travail convenue et qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi établie par ses soins que le nombre d'heures travaillées de M. S... était variable ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de courriels entre Mme S..., son épouse et Mme W... que le salarié, qui était logé au sein de la propriété du couple précité, devait se tenir à la disposition de son employeur pour assurer des tâches de gardiennage de la propriété, d'ouverture et de fermeture du portail et de travaux d'entretien des lieux, notamment de la piscine, même en l'absence de clients ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. S... disposait d'un autre emploi ou que les instructions de se tenir à disposition n'émanaient pas de M. W..., mais de son épouse, qui n'était pas l'employeur, sont sans incidence dès lors qu'il est démontré que l'intéressé était tenu de se rendre disponible et que l'employeur n'ignorait pas cette situation ; que la demande de mi-temps formulée par Mme S..., son épouse pour les mois d'octobre et novembre 2009 n'est pas de nature à prouver l'effectivité d'un temps partiel, dès lors qu'il est établi qu'il devait se tenir à disposition de son employeur ; que si M. S... transmettait à l'agence [...], en charge de la gestion de la villa, un relevé d'heures mensuel, la cour observe qu'il n'est versé aucune pièce aux débats relative aux déclarations d'heures de l'intéressé permettant de retenir l'existence d'un travail à temps partiel ; ( ) ; que par suite, il convient de retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; 1°) ALORS QUE si l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur peut contester cette présomption en rapportant notamment la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. S... disposait d'un autre emploi que celui occupé chez M. W... ; qu'il en résultait que M. S... pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas obligé de se placer en situation de disposition permanente vis-à-vis de son employeur ; que dès lors, en retenant l'existence d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé ensemble les articles R. 1455-7 et L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à mentionner les « échanges de courriels entre Mme S... et Mme W... » sans viser précisément les mails servant de fondement à sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle M. S... devait se tenir à la disposition de son employeur pour assurer des tâches de gardiennage, d'ouverture et de fermeture du portail et des travaux d'entretien n'était pas de nature à établir qu'il était obligé d'être en permanence à la disposition de son employeur ; que dès lors, en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-7 et L. 3123-14 du code du travail ; 4°) ALORS QUE M. W... avait régulièrement versé aux débats les relevés d'heures établies par M. S... lui-même et transmis à l'agence [...] et figurant expressément dans le bordereau de communication annexé aux conclusions (pièce n° 13) ; que dès lors, en énonçant « qu'il n'est versé aucune pièce aux débats relative aux déclarations d'heures de l'intéressé permettant de retenir l'existence d'un travail à temps partiel », la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. S... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné M. W... à payer diverses sommes à M. S... ; AUX MOTIFS QUE l'abandon de poste est constitué dès lors que sont caractérisés d'une part, le départ non autorisé et non justifié du salarié de son poste de travail, et d'autre part, le caractère volontaire de ce départ du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2010, qui fixe les limites du litige, précise « Abandon de votre poste depuis le 6 août 2010 » ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. S... a continué à recevoir des instructions de son employeur, qui correspondait avec son épouse, Mme S... durant la période du 10 au 14 août 2010, alors qu'il se trouvait en période de congés ; que M. W... ne saurait valablement faire valoir que les instructions, qui émanaient de son épouse dont il était en instance de séparation ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elle n'était pas l'employeur du salarié alors qu'il ne pouvait ignorer les directives de travail données à celui-ci, et par suite la persistance du lien contractuel entre les parties ; que de surcroît, il résulte d'un échange de courriels du 25 août 2010, entre Mme S..., son épouse, et le cabinet gestionnaire de la villa, qu'à compter du 14 août 2010, Mme W... a indiqué au salarié qu'il n'était plus utile qu'il se présente à son travail ; que compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que le salarié aurait quitté son poste de travail depuis le 6 août 2010 et qu'il aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que dès lors, la rupture des relations contractuelles, qui est intervenu le 22 septembre 2010, date du pli recommandé avec accusé de réception de la lettre de licenciement précitée, envoyée à la dernière adresse connue de la salariée, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il résulte des pièces du dossier que M. S... a continué à recevoir des instructions de son employeur, qui correspondait avec son épouse, Mme S... durant la période du 10 au 14 août 2010, alors qu'il se trouvait en période de congés » pour en déduire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser quelles étaient les « pièces du dossier » ainsi visées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, M. W... avait régulièrement versé aux débats un courriel de Mme W... qui établissait que les époux S... avaient quitté leur emploi le 6 août 2010 de leur propre initiative ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du mail adressé par Mme S... à l'agence [...] le 25 août 2010 que la salariée informait l'agence que son dernier jour de travail avait été le 7 août et qu'elle était, immédiatement après, partie en vacances avec son mari ; qu'il résultait de ce courriel que les salariés ont eux-mêmes informé l'agence de leur démission - dernier jour de travail - sans préavis après en avoir informé l'épouse de l'employeur ; que dès lors, en retenant qu'« il résulte d'un échange de courriels du 25 août 2010, entre Mme S..., son épouse, et le cabinet gestionnaire de la villa, qu'à compter du 14 août 2010, Mme W... a indiqué au salarié qu'il n'était plus utile qu'il se présente à son travail », la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 août 2010 et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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