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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00662

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 25/00662 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEOB S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER c/ S.C.I. DE LONTRADE S.A.R.L. COCCIDERAN S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER Nature de la décision : AU FOND sur assignations à jour fixe Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 23/00076) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024 et sur assignations à jour fixe délivrées les 03 et 05 février 2025 APPELANTE : S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER Société à responsabilité limitée au capital de 770 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 444 669 311, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et demanderesse à l'assignation à jour fixe INTIMÉ ES : S.C.I. DE LONTRADE société civile immobilière inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 453 299 976, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR de la SELARL MIRIEU DE LABARRE - TEANI - LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. COCCIDERAN inscrite sous le N° 509 563 995 au registre du commerce de Bordeaux, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.02.25 délivré à personne morale S.A.R.L. COMPAGNIE C-SUPER inscrite sous le N° 444 669 311 au registre du commerce de BORDEAUX, dont le siège social est à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société COMPAGNIE C-OUEST non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.02.25 délivré à domicile et défenderesses à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon un protocole d'accord transactionnel du 3 avril 2009, la société civile immobilière de Lontrade s'est portée garante à l'égard de la société à responsabilité limitée Compagnie C-Super du remboursement des sommes dues par son gérant, M. [F] [D], ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette du même jour à hauteur de 1 400 000 euros, outre intérêts calculés suivant l'indice Eribor 1 an au 1er jour du mois + 3 points, et frais forfaitisés à 10,75 % à compter du 1er février 2010, et s'est engagée à lui consentir avant le 30 avril 2009 une hypothèque de 1er rang à hauteur de 1 800 000 euros sur plusieurs immeubles lui appartenant, dont un immeuble cadastré section DW n° [Cadastre 1], situé [Adresse 5] [Adresse 6]. Par acte authentique reçu le 30 avril 2009 par Maître [S] [M], notaire à Bordeaux, revêtu de la formule exécutoire, la SCI de Lontrade s'est ainsi portée caution hypothécaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, au profit de la société Compagnie C-Super, à hauteur de 1 800 000 euros pour le remboursement de la somme de 1 400 000 euros en principal, augmentée des frais forfaitisés évalués à 10,75 % soit 150 500 euros, et des intérêts, indemnités et accessoires évalués à 249 500 euros. Par jugement du 25 octobre 2012 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté les demandes de la SCI de Lontrade en annulation et en résolution du protocole du 3 avril 2009 ainsi que sa demande de nullité de l'acte du 30 avril 2009. Le 7 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a conféré force exécutoire au protocole d'accord du 3 avril 2009, à ses annexes numérotées de 1 à 6 et à son avenant du 27 avril 2009. Le 5 mai 2023, la SARL Compagnie C-Super a fait délivrer à la SCI de Lontrade un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 841 107,71 euros arrêtée au 31 mars 2023, portant sur l'immeuble cadastré section DW n° [Cadastre 1], situé [Adresse 7], fondé sur le protocole d'accord du 3 avril 2009, ses annexes numérotées de 1 à 6, son avenant du 27 avril 2009, l'ordonnance du 7 septembre 2015 lui conférant force exécutoire, l'acte notarié du 30 avril 2009, le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 décembre 2014. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 29 juin 2023 volume 2023 S n° 55. Par acte du 27 juillet 2023, dénoncé à la SCI de Lontrade, la SARL Coccideran et la SARL Compagnie C-Super venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest, autres créanciers inscrits, la SARL Compagnie C-Super a assigné la SCI de Lontrade devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 21 septembre 2023. Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SCI de Lontrade de sa demande de nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière, - ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mars 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N° 00055 au service de la publicité foncière de [Localité 2] I, et de la procédure de saisie immobilière, - ordonné la mainlevée de I'inscription de l'hypothèque conventionnelle publiée par la SARL Compagnie C-Super près du service de la publicité foncière [Localité 2] I sur l'immeuble cadastré KI [Cadastre 2] situé à : [Adresse 8] renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la réference 3304P04 2022Y [Localité 3], - ordonné la mainlevée de I'hypothèque légale inscrite sur le même bien de la SCI de Lontrade près du service de la publicité foncière Libourne I du 4 avril 2023, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 2] l, en marge du commandement, aux frais de la SARL Compagnie C-Super, - débouté la SCI de Lontrade de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Compagnie C-Super aux dépens. La SARL Compagnie C-Super a relevé appel du jugement le 13 décembre 2024 aux fins d'annulation et d'infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Autorisée à y procéder par ordonnance du 23 décembre 2024, la SARL Compagnie C-Super a, par acte délivré les 5 janvier 2025 et 3 février 2025, assigné à jour fixe la SCI de Lontrade, la SARL Coccideran et la SARL Compagnie C-Super venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest, créanciers inscrits, devant la cour d'appel de Bordeaux, aux fins de voir : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a : - ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 et de la procédure de saisie immobilière ; - ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle publiée par la SARL Compagnie C-SUPER ; - ordonné la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur le même bien de la SCI DE LONTRADE le 4 avril 2023 ; - ordonné la publication du jugement aux frais de la SARL Compagnie C-SUPER ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Compagnie C-SUPER aux dépens ; Et, statuant à nouveau : - constater la validité de la saisie immobilière ; - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - débouter la SCI DE LONTRADE de l'intégralité de ses prétentions ; - retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 1 030 065,52 euros, montant de la créance au 20/12/2024 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif ; A défaut, - retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 869 750,70 euros, - déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure ; A TITRE PRINCIPAL : - sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 500 000,00 euros ; - dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [C] [W] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ; - dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-avocats.com ; A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente : - s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ; - dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, justification du paiement par l'acquéreur entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable ; - fixer la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouté la SCI de Lontrade de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI de Lontrade aux entiers dépens de l'instance. La SARL Coccideran et la SARL Compagnie C-Super venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest, bien que régulièrement assignées respectivement à personne et à domicile, n'ont pas comparu. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, conformes en leur dispositif à celles signifiées le 19 janvier 2026 à la SARL Coccideran et à la SARL Compagnie C-Super venant aux droits de la société Compagnie C-Ouest, la SARL Compagnie C-Super demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 novembre 2024 (RG n° 23/00076), en ce qu'il a : - ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023, volume 2023 S N° [Localité 4] au service de la publicité foncière de [Localité 2] I, et de la procédure de saisie immobilière, - ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle qu'elle a publiée près du service de la publicité foncière [Localité 2] I sur l'immeuble cadastré KI [Cadastre 2] situé à : [Adresse 8], renouvelé par acte du 15 décembre 2022, publié le 19 décembre 2022 sous la référence 3304P04 2022V15377, - ordonné la mainlevée de l'hypothèque légale inscrite sur le même bien de la SCI de Lontrade près du service de la publicité foncière Libourne I en date du 4 avril 2023, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 2] I, en marge du commandement, à ses frais, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Compagnie C-Super aux dépens, Et statuant à nouveau, - constater la validité de la saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - débouter la SCI de Lontrade de l'intégralité de ses prétentions, - retenir pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 1 022 672,31 euros, montant de la créance au 24 février 2025 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, A défaut, - retenir pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 869 750,70 euros, - déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure, A titre principal, - sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l'audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 500 000,00 euros, - dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [C] [W] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique, - dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-avocats.com ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente, - s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur, - fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, - dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, justification du paiement par l'acquéreur entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable, - fixer la date de l'audience de constatation de vente amiable à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions fixées, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. La SARL Compagnie C-Super fait valoir qu'à la suite de nombreux détournements intervenus pendant plusieurs années au préjudice des sociétés contrôlées par elle, plusieurs décisions civiles et pénales ont condamné son directeur général, M. [D], ainsi que la SCI de Lontrade, qui a profité de nombreuses sommes à ce titre, à rembourser les sommes indûment perçues et à réparer ses préjudices et ceux de ses filiales. Elle soutient que la SCI de Lontrade s'était auparavant engagée à garantir le remboursement d'une partie de cette dette, aux termes de titres exécutoires fondant le commandement délivré le 5 mai 2023, dont la preuve n'est pas rapportée qu'ils auraient été suivis de paiements libératoires. Elle affirme que c'est ainsi au terme d'une analyse erronée que le premier juge a retenu que le montant des indemnisations perçues par la SARL Compagnie C-Super et ses filiales serait largement supérieur aux détournements reprochés à M. [D], le juge de l'exécution ayant indûment déduit de la créance reconnue des sommes perçues pour d'autres causes que les détournements énumérés en annexes 5 et 6 au protocole d'accord du 3 avril 2009. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, la SCI de Lontrade demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge l'exécution le 7 novembre 2024, - débouter la SARL Compagnie C-Super de ses demandes, - condamner la SARL Compagnie C-Super à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les multiples décomptes produits par l'appelante, incomplets et contradictoires, n'intègrent ni l'ensemble des condamnations prononcées, ni l'intégralité des sommes recouvrées dans le cadre des procédures engagées par l'ensemble des sociétés du groupe. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le tableau récapitulatif produit par l'appelante en pièce 17 révèle qu'à la suite des paiements effectués, aucune créance certaine, liquide et exigible ne subsiste au titre des détournements visés à l'annexe 5 au protocole. MOTIFS Sur la contestation de la créance En application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon l'article R. 322-15 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L'article R. 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie, dont la validité n'est plus contestée à hauteur d'appel, a été délivré sur le fondement, d'une part, du protocole d'accord du 3 avril 2009 et de ses annexes, auxquels il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 7 septembre 2015, d'autre part, de l'acte notarié du 30 avril 2009 revêtu de la formule exécutoire. Selon le dernier de ces actes, la SCI de Lontrade s'est portée caution auprès de la SARL Compagnie C-Super, créancière, du remboursement de la somme de 1 400 000 euros en principal, de celle de 150 500 euros au titre de frais forfaitisés et de celle de 249 500 euros au titre des intérêts, indemnités et accessoires, dues par M. [D], débiteur. Il résulte du premier acte que la somme principale, qui correspond aux détournements subis tant par la SARL Compagnie C-Super que par d'autres sociétés du groupe, ce qui n'est plus contesté, dont M. [D] s'est reconnu débiteur à l'égard de l'appelante, a été fixée sur la base de l'estimation de M. [D] détaillée en annexe 5 au protocole à laquelle ont été ajoutés les nouveaux détournements avérés au jour de la signature du protocole et qui n'y figuraient pas, précisés en annexe 6. L'annexe 6 au protocole détaille ce principal ainsi qu'il suit : - 900 000 euros au titre du 'détournement CASINO reconnu' , qui fait référence aux sommes détaillées à l'annexe 5, et 188 422,14 euros au titre du 'détournement CASINO complémentaire' correspondant à 4 mouvements financiers des 22/01/2008, 03/03/2008, 26/03/2008 et 27/05/2008, - 120 000 euros sous l'intitulé 'SCI LONTRADE (06/06/2008)" et 213 500 euros sous l'intitulé 'Virement notaire (12/06/2008)' ; il est à ce titre constaté que l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'aucune justification n'est apportée par l'appelante quant à la prise en compte de ces deux sommes au titre de sa créance, alors qu'elle résulte de la seule lecture de l'annexe 6 au protocole, - 107 950,31 euros au titre d'une 'correction tableau [F] [D] concernant le remboursement Tout Service déjà affecté à d'autre avances injustifiées' qui figurait ainsi par erreur à l'annexe 5 au protocole en déduction des sommes dues, dont à déduire 142 424,59 euros, somme actualisée au jour du protocole au titre du 'Remboursement selon tableau [F] [D]' (annexe 5 au protocole), lequel mentionnait un solde restant dû de 150 424,59 euros, soit un total général de 1 387 447,86 euros, que les parties ont arrondi à 1 400 000 euros. Si, dans le cadre de l'exécution de ces titres et des nombreuses décisions judiciaires intervenues depuis lors, la SARL Compagnie C-Super a produit, au fil des années, de multiples décomptes partiellement contradictoires, y compris celui annexé au commandement valant saisie du 5 mai 2023, elle produit désormais un 'décompte de créance' (pièce 29) dont il résulte à son profit une créance de 1 022 672,31 euros qui, à la lumière de l'analyse qu'elle verse par ailleurs en pièce 19 et des décisions judiciaires produites, s'établit comme suit : créances - 1 197 066,38 euros au titre des détournements figurant aux annexes 5 et 6 au protocole, somme ainsi inférieure au montant principal ayant donné lieu à reconnaissance de dette et au protocole d'accord, dont la SCI de Lontrade s'est engagée à garantir le remboursement ; - 150 500 euros au titre des frais forfaitisés, conformément à l'acte notarié du 30 avril 2009 ; - 249 500 euros au titre des intérêts plafonnés, également conformément à cet acte ; versements à déduire - 19 000 euros et 50 000 euros au titre de versements de M. [D] ; - 11 800 euros sous l'intitulé 'compensation exclusion'' ; - 14 000 euros, 4 700 euros et 2 760 euros au titre de trois transactions avec la banque CIC du 12 novembre 2011, produites par l'appelante ; - 123 719,86 euros au titre du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] ; - 19 800 euros et 33 721 euros perçus en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 octobre 2015 (RG n° 14-01583), produit aux débats, qui avait confirmé la décision ayant alloué à la SARL Compagnie C-Super ces sommes en remboursement de deux chèques impayés figurant à l'annexe 5 au protocole du 3 avril 2009 ; le surplus de la condamnation consistant en des indemnisations distinctes, les sommes perçues en exécution de cette décision n'ont pas lieu d'être déduites de la dette reconnue, objet de la présente instance ; - 5 sommes au titre de deux jugements du tribunal correctionnel de Poitiers du 11 février 2013 (RG n° 2012F00121 et 2012F00120) ayant condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou au remboursement de 5 chèques contrefaits ; - 5 sommes au titre d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 janvier 2015 qui a condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au remboursement de 5 chèques contrefaits au préjudice d'une filiale de l'appelante ; la SCI de Lontrade, qui demande que la somme allouée au titre de deux autres chèques contrefaits soient également imputés, ne démontre toutefois pas qu'ils auraient fait l'objet de la reconnaissance de dette du 3 avril 2009 ; - 6 sommes au titre d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 octobre 2015 (RG n° 13-04489) ayant condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en remboursement de 6 chèques contrefaits ; là encore, l'intimée, qui demande que l'ensemble des autres sommes mises à la charge de la banque par cette décision, correspondant à d'autres chèques contrefaits, soient déduites de la créance de l'appelante, ne démontre toutefois pas que ces chèques figureraient parmi ceux pris en compte dans les annexes 5 et 6 au protocole du 3 avril 2009. L'appelante est par ailleurs fondée à demander de voir écarter la somme de 332 100 euros retenue par le premier juge comme devant venir en déduction de la dette et perçue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 octobre 2015 (n° 13/04510), cette somme ayant été allouée au titre de 7 chèques contrefaits ne figurant pas au protocole dont l'exécution est recherchée dans le cadre de la présente instance. De même, l'intimée n'est pas fondée à voir imputer le prix de la vente de l'immeuble situé [Adresse 10] à Bordeaux, dont il est justifié qu'elle est intervenue en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juin 2009 ayant autorisé une inscription d'hypothèque provisoire sur ce bien aux fins de garantir le remboursement par M. [D] de sommes aux sociétés Compagnie C-Ouest, Maya discount, Libourne et primeurs et Alep 33 à la suite de détournements révélés postérieurement au protocole du 3 avril 2009 dont bénéficie la SARL Compagnie C-Super, conformément aux prévisions du protocole qui avaient envisagé la constitution par M. [D] à première demande des sociétés C-Super et Manimelo et de leurs filiales, au profit de celles-ci, une hypothèque de second rang sur cet immeuble, pour le cas où lors de la reddition des comptes la dette excéderait 1 400 000 euros. A ce titre, il est indifférent que ce prix de vente ait été imputé par l'appelante dans ses précédents décomptes, cette mention étant sans effet sur le bien-fondé de cette imputation. D'une manière générale, quels que soient les décomptes produits par la SARL Compagnie C-Super dans le cadre d'instances antérieures, la SCI de Lontrade, sur laquelle, par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, repose la charge de la preuve que d'autres paiements que ceux précités devraient venir en déduction de la créance de la SARL Compagnie C-Super résultant des titres exécutoires ayant servi de fondement au commandement valant saisie, ne produit ni décompte, ni pièce à ce titre, alors qu'il est par ailleurs constant que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Pau le 14 février 2019 et par la cour d'appel de Bordeaux les 7 janvier 2021 et 8 juin 2023 ne peuvent accroître la créance litigieuse, puisqu'ayant un objet distinct, de sorte qu'aucun versement de ce chef ne peut, pour le même motif, être imputé sur la créance reconnue en 2009. Le juge de l'exécution étant tenu, pour faire les comptes entre les parties, de se placer au jour où il statue, de sorte que le montant retenu pour la créance du poursuivant est limité par la demande formée devant ce juge et que ne peut donc être retenue en l'espèce la somme de 1 022 672,31 euros arrêtée au 24 février 2025 demandée à titre principal à hauteur de cour, mais que doit être seule prise en compte la demande subsidiaire de 869 750,70 euros, correspondant à la prétention formée en première instance, le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions soumises à la cour, l'appelante justifiant d'une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 869 750,70 euros, à laquelle sera fixée la créance de l'appelante en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les modalités de poursuite de la procédure La SCI de Lontrade n'ayant pas sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, il convient, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, d'en ordonner la vente forcée. L'absence de production du cahier des conditions de la vente ne permettant pas de vérifier la conformité du montant de la mise à prix visé au dispositif des conclusions de l'appelante, il sera renvoyé au cahier des conditions de la vente à ce titre. En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de visite de l'immeuble seront fixées conformément à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront par ailleurs aménagées conformément aux dispositions de l'article R. 322-37 du même code. Il convient de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI de Lontrade, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication. La demande de la SCI de Lontrade au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 7 novembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la vente forcée du bien immobilier désigné au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mai 2023, appartenant à la SCI de Lontrade, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Fixe la créance de la SARL Compagnie C-Super à la somme de 869 750,70 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; Dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [C] [W] avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, laquelle, le cas échéant pourra être accompagnée d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ; Dit que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-avocats.com ; Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de fixation de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ; Condamne la SCI de Lontrade aux dépens d'appel ; Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Rejette la demande de la SCI de Lontrade au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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