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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.763

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié 260, route nationale 100, Morières les Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Marie Y..., domicilié, 295, route nationale 100, Morières les Avignon (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acquisition de la propriété de la bande de terrain litigieuse par prescription acquisitive trentenaire au profit de M. Y... et de ses auteurs était établie par la matérialisation depuis plus de trente ans, de la limite séparative des fonds, par une haie vive remplacée par un mur construit au même endroit, la preuve n'étant pas rapportée que cette haie avait été plantée en observant les usages locaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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