Cour d'appel, 20 décembre 2001. 01/00776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00776
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que par acte du 12 janvier 1996, Monsieur X... a donne mandat a Monsieur Y... de "rechercher, en vue de l'acquerir, un bien repondant aux caracteristiques (suivantes) : terrain (sur la) cote normande ayant pour destination la realisation d'un parc residentiel de loisirs" ; Attendu que par acte notarié du 27 et 31 décembre 1996, Monsieur Z... fait l'acquisition de diverses parcelles sises en la commune de Y...; Qu'il n'est pas contesté que ces terrains ont été recherchés, et leur cession negociée par l'intermediaire de Monsieur Y... ; Que, dans une sommation interpellative du 19 fevrier 1999, Monsieur X... a indique qu'il ne contestait pas le montant des honoraires réclamés, mais considérait que "les conditions ne sont pas reunies pour I' acquisition puisque I' arrêté du permis de construire du 19 septembre 1997 a été annulé le 7 septembre 1998 " ; Attendu que le mandat précite ne prévoit pas que le versement de la rémunération forfaitaire prévue est conditionné par I' aboutissement du projet de Monsieur X... ; Que la vente conclue avec les epoux P ...ne contient aucune condition résolutoire afférente a l'impossibilité de réaliser, sur les parcelles cédées, le parc résidentiel prévu, et n' a d' ailleurs pas été annulée ; Attendu qu'il est prouvé que les terrains acquis pouvaient effectivement recevoir la destination de parc residentiel de loisirs puisqu'il resulte des enonciations du jugement rendu le 7 juillet 1998 par le Tribunal administratif que "par arrêté du 19 septembre 1997 le maire de L...a autorisé a aménager un parc résidentiel de loisirs de deux cent quatre vingt- seize emplacements" ; Que cette decision a annulé l'arrêté en retenant que "la surface moyenne par emplacement est inferieur a 200 m2", surface minimum fixée par l'arrêté du 18 décembre 1980; Qu'il apparait donc que c'est en raison de la conception erronée de I' operation que le projet a echoué, et nullement pour une cause liée a l'utilisation des terrains acquis par l'intermediaire de Monsieur Y...; Attendu qu' il résulte
de ces éléments que I' agent irnmobilier , qui n' avait pas reçu mission de concevoir et conduire I' operation, mais s' etait seulement engagé a rechercher le foncier nécessaire, a convenablement, et completement, exécute cet engagement ; Attendu qu'en conséquence Monsieur Y... est tenu de lui payer la commission convenue ; Que le jugement doit donc etre confirmé en ce qu'il l'a exactement condamné a respecter cette obligation ; Attendu que Monsieur Y..., qui ne prouve pas que Monsieur X... aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, doit être déboute de sa demande de dommages et intêréts pour resistance abusive; Que toutefois, il ne doit pas conserver a sa charge les frais qu' il a ete contraint d' exposer pour la présente procedure ; PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement ; -Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ; -Condamne Monsieur X... a payer a Monsieur A... somme de 1.000 euros (6.559,57 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile ; -Le condamne aux depens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procedure Civile.
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