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Cour d'appel, 03 juin 2008. 04/00258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00258

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

R. G. No 07 / 01082 SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 03 JUIN 2008 Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 00258) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 30 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2007 APPELANTES : Mademoiselle Marie-Christine Y... née le 06 Juillet 1966 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) ... 38300 BOURGOIN-JALLIEU représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU substitué par Me PERBET, avocat au même barreau bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 2993 du 20/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE Mademoiselle Béatrice Y... née le 31 Décembre 1963 à LA TOUR DU PIN (38110) ... 38300 BOURGOIN-JALLIEU représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU substitué par Me PERBET, avocat au même barreau INTIMES : BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 141 Rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Laurent MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU substitué par Me HERNANDEZ, avocat au même barreau Monsieur Lilian D... né le 20 Juin 1971 à EPINAL (88000) Chez Madame E... ... ... 69800 ST PRIEST défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Exposé du litige Marie-Christine et Béatrice Y... associées avec Lilian D..., gérant, de la société LIBEMA constituée le 22 mai 2002, se sont portées cautions solidaires et indivisibles à concurrence de la somme de 74.700 € du prêt d'un montant de 298.000 € consenti par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais pour l'acquisition le 28 juin 2002 d'un fonds de commerce de café-bar-brasserie à l'enseigne " le grand café " à BOURGOIN-JALLIEU. La société LIBEMA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU statuant en matière commerciale du 3 novembre 2003, Maître F... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Par actes des 4 et 9 juin 2003, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait assigner Marie-Christine Y..., Béatrice Y... et Lilian D... devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU pour les voir condamnés chacun à lui payer la somme de 75.314,30 € représentant le principe de leur engagement et les intérêts arrêtés au 30 mars 2004, ainsi que les intérêts à compter du 31 mars 2004 jusqu'à complet paiement et la capitalisation. Par jugement du 30 janvier 2007 le tribunal a condamné Marie-Christine et Béatrice Y... chacune à payer à la société Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 74.700 € outre intérêts au taux légal à compter 23 janvier 2004 et capitalisation ; il a prononcé les mêmes condamnations à l'encontre de Lilian D.... Marie-Christine et Béatrice Y... ont interjeté appel de cette décision le 22 mars 2007 en intimant la société Banque Populaire Loire et Lyonnais et Lilian D... ; ce dernier qui n'a pas été assigné à personne n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera rendu par défaut. La société Banque Populaire Loire et Lyonnais a conclu le 8 avril 2008 ; Marie-Christine et Béatrice Y... ont déposé leurs dernières conclusions le 28 avril 2007 ; l'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2008. Le 29 avril 2008, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a déposé des conclusions de rejet des conclusions du 28 avril 2008 ainsi que des pièces annoncées par les appelantes mais non communiquées ; à l'audience, il n'a pas été contesté que les pièces 5 à 11 de Marie-Christine et Béatrice Y... avaient fait l'objet d'une communication le 2 mai 2008 ; avant l'ouverture des débats, la Cour n'a pas accepté de rejeter les conclusions du 28 avril 2008. En application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, les pièces communiquées le 2 mai 2008 sont irrecevables et seront écartées des débats. Sur le fond, Marie-Christine et Béatrice Y... reprennent le moyen tiré du défaut d'information des cautions et sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a expurgé la dette des intérêts. Elles reprennent également le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code Civil et en tout état de cause font état de l'erreur qu'elles ont commises sur le montant de leur cautionnement, notamment eu égard à leurs revenus. Elles indiquent qu'elles ont signé l'engagement de caution dans l'espoir d'être salariées par la société LIBEMA et qu'elles étaient tellement ignorantes qu'elles n'ont même pas demandé la communication du chiffre d'affaires du fonds de commerce pour l'année 2001. Elles maintiennent qu'elles croyaient être engagées avec Lilan D... pour la somme totale de 74.700 €, soit 24.900 € chacune et demandent à la Cour si elle ne retenait pas ce fait, de condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à leur payer des dommages-intérêts pour cautionnement abusif. Enfin elles soulèvent le caractère disproportionné de leur engagement par rapport à leurs revenus et demandent que la banque qui a agi à leur égard avec une légèreté blâmable répare le préjudice qu'elle leur a causé et qui doit être fixé au montant de la somme qui leur est réclamée. Elles sollicitent une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Banque Populaire Loire et Lyonnais répond que l'engagement de caution de Marie-Christine et Béatrice Y... est valable sans qu'il soit besoin de le réitérer par acte authentique et que les formalités de l'article 1326 du Code Civil ne sont prescrites que pour protéger les droits des cautions ; elle relève que les appelantes ne remettent en cause ni leur signature ni leur écriture. La banque ajoute que Marie-Christine et Béatrice Y... se sont engagées en toute connaissance de cause et qu'elles étaient d'anciennes salariées de la brasserie dont elles ont repris le fonds au travers de la société LIBEMA qu'elles ont constituée. Elle maintient que Marie-Christine et Béatrice Y... se sont bien engagées chacune pour la somme de 74.700 € mais conteste l'appréciation du tribunal sur l'information des cautions ; elle ajoute que la mise en demeure adressée le 23 janvier 2004 peut s'analyser en une information due à la caution et demande à la Cour de réformer le jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts qu'il lui a appliquée. Elle ajoute que cette question de la déchéance du droit aux intérêts est sans objet compte tenu du montant de la dette déclarée au passif de la société LIBEMA et du montant du cautionnement. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la signature des cautionnements contestés. Elle demande la condamnation de Marie-Christine et de Béatrice Y... à lui payer la somme de 75.314,30 € " outre intérêts continuant à courir depuis le 31 mars 2004 jusqu'à complet paiement " et la capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur la validité du cautionnement à raison du non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code Civil Il est de principe que l'insuffisance de la mention manuscrite affecte non pas la validité de l'engagement mais la preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci ; Marie-Christine et Béatrice Y... ne contestent pas le principe de leur cautionnement puisqu'elles soutiennent que, dans leur esprit, il était limité au tiers de la somme portée en chiffres de 74.700 €. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les cautionnements valables. Sur l'étendue de l'engagement La somme de 74.700 € est bien celle pour laquelle Marie-Christine et Béatrice Y... ont signé, le tribunal ayant justement relevé que leur qualité d'associées de la société LIBEMA conférait un caractère non équivoque au montant de leur engagement, et ce sans qu'elle puissent faire état de l'erreur prétendue qu'elles auraient commise sur ce montant. Sur l'information due aux cautions et la déchéance du droit aux intérêts La société Banque Populaire Loire et Lyonnais ne justifie pas qu'elle a satisfait régulièrement à l'obligation d'information depuis la date de signature des cautionnements ; le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sera confirmé. Sur la responsabilité de la banque De jurisprudence constante, la responsabilité de l'organisme de crédit peut être recherchée par la caution à raison de l'engagement excessif qu'elle a souscrit ; cependant, la banque prêteuse qui ne dispose pas d'informations particulières sur les ressources de la caution n'engage pas sa responsabilité à l'égard de celle-ci ; en l'espèce, la société Banque Populaire Loire et Lyonnais prêtait des fonds à la société LIBEMA avec le cautionnement de ses associés qui allaient tirer des revenus de l'activité ainsi financée, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir accepté un cautionnement disproportionné. Les dispositions déférées du jugement du 30 janvier 2007 seront confirmées. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Écarte les pièces numérotées 5 à 11 communiquées par Marie-Christine et Béatrice Y... le 2 mai 2008, Confirme le jugement en ses dispositions déférées, Rejette la demande de la société Banque Populaire Loire et Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Marie-Christine et Béatrice Y... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise Maître RAMILLON, avoué, à recouvrer directement contre elles les frais avancés sans avoir reçu provision. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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