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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-12.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.193

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INTERPHYTO, dont le siège social est ... au Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de : 1°/ La société de droit helvétique CIBA GEIGY, dont le siège social est 141, Klybec strasse à Bâle (Suisse), 2°/ La société anonyme de droit français CIBA GEIGY, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. B..., Z..., Y..., X..., C... A..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Interphyto, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société de droit helvétique Ciba Geigy et de la société anonyme de droit français Ciba Geigy, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé (Versailles, 17 février 1987) et les productions, que la société de droit helvétique Ciba Geigy et la société de droit français Ciba Geigy avaient obtenu d'un président d'un tribunal de grande instance une ordonnance les autorisant à saisir-arrêter des fonds appartenant à la société Interphyto ; que celle-ci a demandé en référé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que la société Interphyto fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors que, en autorisant la saisie-arrêt qui était lourde de conséquences pour la trésorerie de la débitrice, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise dont tous les éléments étaient critiqués, la cour d'appel aurait tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce texte est inapplicable en cas de demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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