Cour de cassation, 09 novembre 1998. 98-84.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.680
Date de décision :
9 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de François X..., pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 144, 145, 148-2, 485, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de François X... ;
"aux motifs qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté, François X... soulève, à titre principal l'illégalité de sa détention depuis le vendredi 5 juin 1998 ; qu'au soutien de ce moyen, il expose que par arrêt du 5 mai 1998, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de céans du 27 janvier 1998, le renvoyant devant la cour d'assises de la Gironde ; que cette dernière juridiction s'est trouvée en session du mardi 18 mai au mardi 26 mai 1998 inclus ; que le 26 mai 1998, à 9 heures, il a fait enregistrer au greffe de la maison d'arrêt de Gradignan une demande de mise en liberté adressée au président de la cour d'assises de la Gironde ; que cette demande, transcrite le jour même au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, a eu pour effet de saisir la cour d'assises de la Gironde alors en session ; que cette juridiction avait dès lors l'obligation de statuer dans les 10 jours de la réception de sa demande de mise en liberté, soit au plus tard le vendredi 5 juin 1998 ; que de manière inexplicable l'examen de sa demande de mise en liberté a pourtant été audiencé devant la chambre d'accusation de Bordeaux le mardi 9 juin 1998 ; que, par arrêt du 12 juin 1998, cette juridiction s'est déclarée compétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté du 26 mai 1998 et l'a rejetée au fond alors que la cour d'assises de la Gironde, seule compétente pour examiner cette demande, n'ayant pas statué dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, sa détention était devenue illégale depuis le 5 juin 1998 à minuit, date à laquelle il aurait dû être
mis d'office en liberté ; que le moyen de droit tiré par François X... de l'illégalité alléguée de sa détention depuis le 5 juin 1998 à minuit, faute pour la cour d'assises de la Gironde d'avoir statué à cette date sur sa demande de mise en liberté du 26 mai 1998, a été rejeté par la chambre d'accusation de céans, qui dans son arrêt du 12 juin 1998 s'est déclarée compétente pour statuer sur cette demande de mise en liberté ; que dans ces conditions, l'arrêt précité de cette chambre en date du 12 juin 1998, ayant autorité de la chose jugée, François X... n'est plus recevable à contester à nouveau la légalité de sa détention provisoire à compter du 5 juin 1998 ;
"alors que le rejet d'une demande de mise en liberté n'a, en l'absence d'identité de cause, aucune autorité de la chose jugée au regard d'une nouvelle demande de mise en liberté ; qu'en décidant néanmoins que son arrêt du 12 juin 1998, par lequel la chambre d'accusation s'était déclarée compétente pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté du détenu, avait acquis l'autorité de la chose jugée, pour juger irrecevable le moyen de l'accusé tiré de l'incompétence de la chambre d'accusation, au profit de la cour d'assises du département de la Gironde, alors en session, pour statuer sur sa demande de mise en liberté, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la chambre d'accusation saisie d'une demande de mise en liberté déposée le 30 juin 1998 par François X..., renvoyé devant la cour d'assises sous les accusations de viols et agressions sexuelles aggravés, l'accusé a soulevé l'illégalité de sa détention, en faisant valoir que, par arrêt du 12 juin 1998, la chambre d'accusation s'était déclarée compétente pour statuer sur sa précédente demande, alors que celle-ci, déposée au cours de la session tenue par la cour d'assises, aurait dû être soumise à cette juridiction ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par François X... contre la décision précitée du 12 juin 1998 a été rejeté par arrêt de cette Cour du 29 septembre suivant, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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