Texte intégral
ARRET
N°956
CPAM [Localité 5]-[Localité 2]
C/
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05305 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPG - N° registre 1ère instance : 21/00067
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 01 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5]-[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [T], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur la contestation de Mme [D] [Y] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) lui refusant l'octroi d'une pension d'invalidité, a :
- dit que Mme [D] [Y] présentait à compter du 8 mars 2019 une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et justifiant l'octroi d'une invalidité de catégorie 2,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2021 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2], de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 2021.
Vu le rapport déposé par M. [C], médecin consultant désigné par ordonnance du 22 septembre 2022, qui conclut à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 1er octobre 2021,
- juger qu'au 8 mars 2019 Mme [Y] ne pouvait prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité,
- écarter l'avis de M. [C], médecin,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [D] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris 2021,
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR :
Le 8 mars 2019, Mme [D] [Y], née le 8 juillet 1961, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2].
Le 23 avril 2019, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail.
Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision puis, suite au rejet de sa contestation par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM expose que les médecins ayant examiné Mme [Y] s'accordent à dire qu'elle n'est pas atteinte d'une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et ce en prenant en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, que son médecin conseil, M. [L], dans sa note technique a confirmé cette position.
Elle fait valoir d'une part que le tribunal judiciaire a pris en considération des éléments postérieurs à la date du 8 mars 2019, tel que le licenciement pour inaptitude intervenu le 13 avril 2020, et que M. [C], médecin consultant désigné par la cour, conclut à l'attribution d'une pension d'invalidité alors qu'il indique que Mme [Y] souffre d'une réduction de ses capacités de l'ordre de 50%.
Mme [D] [Y] fait valoir quant à elle que sa pathologie ne lui permet plus d'exercer son activité d'agent d'entretien dès lors qu'elle ne peut plus tenir debout ou marcher plus de trente minutes sans ressentir d'importantes douleurs.
Elle ajoute qu'elle était âgée de 58 ans à la date du dépôt de sa demande et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi suite à son licenciement pour inaptitude.
Elle indique enfin que la pension d'invalidité catégorie 2 attribuée par le tribunal tient compte tant de ses difficultés physiques que de son âge et de ses perspectives d'emploi.
1. L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, classe les invalides comme suit :
- catégorie I : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
- catégorie II : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
- catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'état d'invalidité s'apprécie à la date de la demande.
Le médecin consultant désigné en première instance, M. [E], a indiqué : « le seul fait de ne pouvoir marcher et tenir longtemps debout ne suffit pas à mon sens à expliquer une réduction des 2/3 des capacités de travail. Mme [Y] était d'ailleurs à la recherche d'un emploi en position assise comme hôtesse de caisse par exemple et donc les critères d'invalidité ne sont pas remplis et il n'y a pas lieu à mon sens de modifier la décision de la CPAM.»
Dans son rapport du 9 janvier 2023, M. [C], médecin consultant désigné par la cour, indique quant à lui : « il est indéniable que les capacités de travail de Mme [Y] sont diminuées, mais dans des capacités de l'ordre de 50% la rendant éligible à une invalidité de 1ère catégorie. »
Compte tenu de l'hallux valgus compliqué d'algodystrophie rendant la station debout prolongée et la marche difficiles et douloureuses, M. [E] retient qu'il n'y a pas de réduction des deux tiers de la capacité de travail et M. [C] indique qu'il existe une diminution des capacités de l'ordre de 50%.
Or, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire de Douai, il doit être tenu compte en sus des facultés physiques, de l'âge et de l'état général de l'assurée ainsi que de ses facultés mentales pour vérifier que les conditions médicales d'octroi d'une pension d'invalidité sont remplies.
D'une part, Mme [Y], âgée de 58 ans au moment de sa demande en invalidité, a exercé la profession d'agent d'entretien pendant 21 ans, profession qu'elle ne peut plus exercer compte tenu de sa pathologie. Si elle est titulaire d'un CAP couturière, elle n'a jamais exercé une profession en lien avec ce diplôme et compte tenu de sa qualification professionnelle et de ses aptitudes, les possibilités de reconversion apparaissent limitées.
Il ressort de ces constatations que les capacités de travail ou de gain de Mme [D] [Y] apparaissent réduites des deux tiers au sens des articles précités, justifiant ainsi l'attribution d'une pension d'invalidité, ce que conclut également M. [C], médecin consultant.
Les pièces versées au débat par Mme [Y] contemporaines de la demande en invalidité ne sont en revanche pas de nature à démontrer une incapacité totale d'exercer une profession quelconque à cette date.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera attribué au 8 mars 2019 à Mme [D] [Y] une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
2. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
3. La CPAM de [Localité 5]-[Localité 2], appelante qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.
4. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en sa disposition relative à la pension d'invalidité,
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant,
Dit que Mme [D] [Y] doit être classée en catégorie 1 des invalides à la date du 8 mars 2019,
Rappelle que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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