Tribunal Administratif de Montpellier, 20 février 2024. 2300852
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300852
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bazin demande au tribunal :
1°) d'annuler la decision implicite du 22 août 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour à son encontre ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, aux service préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour et une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la decision à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la decision à intervenir ;
5°) de condamner le préfet de l'Hérault à verser à Me Bazin la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous reserve que celle-ci renounce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, Mme A, déclare se désister de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 février 2024.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024
Le greffier,
M.-A BARTHELEMY
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