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Tribunal Administratif de La Réunion, 19 décembre 2023. 2200199

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200199

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 janvier 2021, 1er avril 2021, 18 janvier 2022, 19 février 2022, 15 novembre 2022 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1801048 du 28 septembre 2020 en tant qu'il met à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-André de lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que cette somme ne lui a jamais été versée malgré ses demandes. Par une ordonnance du 9 février 2022, le président du tribunal administratif de La Réunion a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un courrier du 20 septembre 2023 le tribunal a demandé à M. B de justifier, dans un délai de sept jours, avoir saisi le préfet de La Réunion en application de l'article L. 911-9 code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un jugement du 28 septembre 2020 le tribunal a annulé la décision de la commune de Saint-André du 25 septembre 2018 en tant qu'elle refuse d'examiner le droit de la société Cycloparc à être indemnisée au titre de la responsabilité sans faute et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B, gérant de la société Cycloparc, demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement en tant qu'il met à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. 3. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / () ". Dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permet au requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne condamnée de payer ladite somme. 4. En l'espèce, malgré une demande adressée en ce sens par un courrier du tribunal du 20 septembre 2023, M. B n'établit ni même n'allègue avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département afin d'obtenir le mandatement d'office de la somme due. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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