Texte intégral
N° P 16-80.622 F-D
N° 3566
VD1
13 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... G... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er décembre 2015, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. E... G... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de conduite en état alcoolique ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. E... G... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi faite le jour même de l'audience à 11 heures 28 pour une audience se tenant à 13 heures 30, l'arrêt relève notamment que l'avocat de M. G... sollicite par télécopie un renvoi en invoquant une indisponibilité, que son client régulièrement cité ne comparaît pas pour soutenir cette demande de report et assurer son caractère contradictoire, retient que la cour ne fait pas droit à la demande de report compte tenu de l'absence du prévenu qui n'a pas donné de pouvoir de représentation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que le requérant ne justifiait pas de l'indisponibilité invoquée à l'appui de sa demande de renvoi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés relatifs à la non-comparution du prévenu et à l'absence d'un pouvoir de représentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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